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17/05/1988 | FRANCE | N°86-16244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 1988, 86-16244


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Brasserie Amos (la brasserie), qui disposait d'un nantissement régulièrement inscrit sur le fonds de commerce de M. X..., a produit au passif de la liquidation des biens de ce dernier sans faire état " expressément " de la sûreté précitée ; qu'admise à titre chirographaire, la brasserie a formé une réclamation devant le tribunal qui a prononcé son

admission à titre privilégié ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Brasserie Amos (la brasserie), qui disposait d'un nantissement régulièrement inscrit sur le fonds de commerce de M. X..., a produit au passif de la liquidation des biens de ce dernier sans faire état " expressément " de la sûreté précitée ; qu'admise à titre chirographaire, la brasserie a formé une réclamation devant le tribunal qui a prononcé son admission à titre privilégié ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel énonce que " le syndic devait savoir que la brasserie était créancier privilégié " et qu'il pouvait d'autant moins l'ignorer que, par sa lettre de production, la brasserie le priait de la " tenir informée du montant des créances fiscales susceptibles de la primer " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'obligation faite aux créanciers de produire au passif du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de leur débiteur leur impose d'indiquer, dans le délai légal, s'ils prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement, et de joindre à leur production les pièces tendant à établir le caractère privilégié de leur créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16244
Date de la décision : 17/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Créancier privilégié - Production à titre chirographaire - Effets

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Nécessité - Créancier privilégié

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Production à titre chirographaire - Effets

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Production au passif - Production à titre chirographaire - Effets

L'obligation faite aux créanciers de produire au passif du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de leur débiteur leur impose d'indiquer, dans le délai légal, s'ils prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement, et de joindre à leur production les pièces tendant à établir le caractère privilégié de leur créance .


Références :

Décret 67-1165 du 22 décembre 1967 art. 45
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 juin 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1983-10-04 Bulletin 1983, IV, n° 247 (1), p. 214 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 1988, pourvoi n°86-16244, Bull. civ. 1988 IV N° 165 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 165 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16244
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