Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le contrat d'abonnement de fourniture d'eau signé le 20 février 1984 par M. X... comportait la mention suivante " la présente demande d'abonnement est soumise et sera exécutée aux clauses et conditions du règlement du service des eaux, dont je reconnais avoir reçu un exemplaire " ; que, pour écarter une clause de ce règlement relative à la charge des dommages causés par le gel du compteur, le tribunal d'instance a estimé que cette clause et le " système de renvoi à d'autres dispositions ne figurant pas dans le contrat n'établissait pas clairement la connaissance par l'usager de telles mentions " ;
Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale n'impose que figurent dans le contrat d'abonnement signé par l'usager d'un service de distribution d'eau les clauses du règlement du service ; qu'il résulte de l'article 11 du cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980 - cahier des charges transformé en modèle non obligatoire par l'article 20, deuxième alinéa, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifié par la loi du 22 juillet 1982 - que le règlement du service doit seulement être remis à l'abonné lors de la signature de la demande d'abonnement ; que la remise d'un règlement du service à l'usager étant établie en l'espèce, le tribunal d'instance ne pouvait en écarter l'application par les motifs précités ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 29 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourges