Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que Mme Adrienne X..., administratice légale sous contrôle judiciaire des biens de son fils Bernard X..., né le 26 juin 1962, a obtenu, le 28 juillet 1972 du juge des tutelles, l'autorisation de consentir à la société Garage Gastaldi, pour un local sur lequel le mineur avait des droits indivis avec elle, un bail jusqu'à la majorité de son pupille, c'est-à-dire pour une durée de 11 ans ; que le bail, conclu par acte notarié du 18 octobre 1972, venait à expiration le 30 septembre 1983 ; que Mme Adrienne X... et M. Bernard X... ont donné congé pour cette date à la société Gastaldi, leur locataire, laquelle a soutenu avoir droit, en vertu du décret du 30 septembre 1953 qui régit la matière des baux commerciaux, au renouvellement du bail ou, à tout le moins, à une indemnité d'éviction ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1986) a rejeté ces prétentions et a ordonné l'expulsion de la société Gastaldi ;
Attendu, qu'en un premier moyen, la société Gastaldi fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif que le bail signé pour le compte du mineur ne se référait pas au décret du 30 septembre 1953 alors que la mention expresse de ce texte dans les baux conclus sous son empire n'est pas une condition de son application ; et alors que, en refusant tout droit à renouvellement parce que ce droit n'avait pas été expressément autorisé par le juge des tutelles, bien que Mme Rica ait obtenu l'autorisation de conclure un bail commercial, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions des articles 457 et 389-6 du Code civil ; qu'en un second moyen, il est reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions de la société Gastaldi qui faisaient valoir que le bail ayant été consenti par une indivision comprenant un majeur, l'article 456 du Code civil n'était pas applicable et que cette application était d'autant plus exclue en l'espèce que le juge des tutelles avait autorisé le bail ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'aux termes de l'article 456 du Code civil, les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit à renouvellement nonobstant toute disposition légale contraire et qu'il ne peut en être autrement qu'en vertu d'une autorisation spéciale du juge des tutelles ; qu'il a retenu qu'en l'espèce l'autorisation du juge n'a été sollicitée et obtenue que pour conclure un bail d'une durée supérieure à 9 ans et que le juge n'avait nullement autorisé Mme X... à passer un bail ouvrant droit au statut des baux commerciaux ;
Et attendu que, comme l'ont justement retenu les juges du fond, l'indivisaire mineur peut, sans attendre le résultat du partage, se prévaloir des dispositions de l'article 456 du Code civil ;
D'où il suit qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi