Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Hansa un contrat le garantissant contre le vol des vêtements de confection et des fourrures qu'il transportait dans sa voiture ; que le contrat stipulait, en son article 3, que les risques à la charge de la compagnie commencent au moment où les marchandises ou objets assurés sont déposés dans le véhicule transporteur au point de départ et se terminent au moment où ils en sont enlevés à destination ; que sont garantis les séjours, en cas d'arrêt en cours de route pendant 24 heures ; que lorsque le véhicule stationne sur une voie publique les risques de vol sont couverts entre 7 et 21 heures ; que le 27 novembre 1980 M. X... a constaté vers 21 heures le vol de sa voiture qui stationnait depuis 20 heures sur le parc à voitures d'un supermarché et des marchandises qu'elle contenait ; que la compagnie d'assurance a refusé sa garantie au motif notamment que l'assuré n'établissait pas, conformément aux conditions générales édictées par le contrat, que le vol avait eu lieu avant 21 heures ; que l'arrêt attaqué, écartant ce moyen de défense, a condamné la compagnie d'assurance à payer à M. X... une somme de 75 066,30 francs égale à la valeur des marchandises volées, avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 1980 ;
Attendu que la société d'assurance Hansa reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantir M. X... alors que, d'une part, la clause de l'article 3 de la police d'assurance selon laquelle les risques de vol ne sont couverts qu'entre 7 heures et 21 heures lorsque le véhicule stationne sur la voie publique constitue une condition de la garantie de sorte qu'en qualifiant cette stipulation de clause d'exclusion, la cour d'appel l'aurait dénaturée ; alors que, de deuxième part, la juridiction du second degré aurait inversé la charge de la preuve en exigeant que l'assureur établisse que le vol avait eu lieu entre 7 et 21 heures alors que cette preuve incombait à l'assuré ; et alors, enfin, qu'ayant retenu la garantie en constatant que les risques de vol étaient couverts lorsque le véhicule stationnait sur la voie publique et en énonçant, en même temps, qu'au moment du vol la voiture se trouvait sur un parc de stationnement privé, la cour d'appel n'aurait pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que le parc de stationnement du supermarché sur lequel M. X... avait garé son véhicule, s'il est mis à la disposition de la clientèle et ouvert au public, n'en demeure pas moins la propriété privée du supermarché et ne peut être assimilé à une voie publique, de sorte que la garantie de l'assureur se trouve due à supposer même que le vol ait eu lieu après 21 heures ; que par ce seul motif l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Hansa fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X..., outre la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les intérêts de cette somme au taux légal, en violation de l'article L. 121-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que ce texte, s'il dispose que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ne fait pas obstacle à ce que ladite indemnité, telle qu'elle est fixée par l'accord des parties ou par le juge, produise des intérêts en cas de retard de paiement ;
Rejette le premier moyen et la première branche du second moyen ;
Mais sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent les intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus en principe que du jour de la sommation de payer ; que cette règle a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par une compagnie d'assurance dès lors qu'en cas d'assurance de chose, le montant de l'indemnité est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation d'un préjudice faite par le juge au jour où il statue ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que les intérêts de la somme de 75 066,30 francs, valeur de la marchandise volée à M. X... le 27 novembre 1980 lui seraient dus à compter du lendemain du jour du sinistre ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher à quelle date la compagnie d'assurance avait été mise en demeure de payer ou assignée en paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal de la somme de 75 066,30 francs étaient dus à compter du 28 novembre 1980, l'arrêt rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Riom