Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 1987), que par un premier arrêt du 6 juillet 1984 la cour d'appel avait, à la demande de M. Y..., condamné les époux X... à effectuer divers travaux et à verser une provision destinée à l'expert chargé de surveiller l'exécution ; qu'un second arrêt du 24 avril 1985 a assorti d'une astreinte chacune de ces condamnations ; qu'alléguant qu'aucune d'elles n'avait été exécutée, M. Z... a demandé la liquidation des astreintes ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que le dispositif des jugements étant seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, il aurait violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile en liquidant l'astreinte prononcée par l'arrêt de 1984 bien que ledit arrêt n'eût pas dans son dispositif, déterminé la consistance des travaux à réaliser ;
Mais attendu que c'est l'arrêt de 1984 qui a, dans son dispositif, déterminé cette consistance et que rien n'interdisait à une décision ultérieure d'assortir d'une astreinte une condamnation ainsi revêtue de l'autorité de la chose jugée, sans qu'elle eût à reprendre le détail des travaux prescrits ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi