Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 558 du Code de procédure civile, ensemble l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie-arrêt, est investi des pouvoirs appartenant à l'auteur de l'ordonnance et qu'il lui appartient de rechercher, à l'issue du débat contradictoire, si le prétendu créancier justifie d'un principe certain de créance ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que le président d'un tribunal de grande instance avait autorisé la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à faire une saisie-arrêt sur M. X... ; que celui-ci a demandé en référé la rétractation de l'autorisation ;
Attendu que la cour d'appel, motif pris que M. X... était mal fondé à prétendre qu'il n'existait aucun lien entre lui et deux sociétés débitrices du Crédit agricole, qu'il était à craindre que la constitution d'une autre société ne fût un procédé de façade de nature à réaliser une fraude et qu'il convenait de maintenir la saisie jusqu'à la décision du juge du fond sur sa validité, a décidé qu'en raison de ces contestations sérieuses le juge des référés était incompétent ;
Qu'en statuant ainsi, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence