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04/05/1988 | FRANCE | N°86-16819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 1988, 86-16819


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les mineurs Frédéric X... et Didier Y..., âgés respectivement de 11 et 12 ans, s'étant rendus dans un hangar appartenant à M. Plume, loué à M. Meurillon et dont Mme Escavy était usufruitière, un feu, qui détruisit le hangar, fut allumé par l'un des deux enfants, que M. Plume, M. Meurillon, Mme Escavy et son assureur, les Assurances générales de France, demandèrent aux parents des deux mineurs et à la compagnie d'assurances L'Alsa

cienne la réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour déclarer Frédéric...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les mineurs Frédéric X... et Didier Y..., âgés respectivement de 11 et 12 ans, s'étant rendus dans un hangar appartenant à M. Plume, loué à M. Meurillon et dont Mme Escavy était usufruitière, un feu, qui détruisit le hangar, fut allumé par l'un des deux enfants, que M. Plume, M. Meurillon, Mme Escavy et son assureur, les Assurances générales de France, demandèrent aux parents des deux mineurs et à la compagnie d'assurances L'Alsacienne la réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour déclarer Frédéric X... responsable in solidum de l'incendie avec Didier Y... et condamner les époux Roux, l'arrêt énonce qu'en l'état des déclarations contradictoires des deux mineurs, chacun accusant l'autre d'avoir jeté l'allumette dans la paille, rien ne permet d'affirmer que seule la responsabilité de Didier Y... doit être retenue, que la détermination et la preuve du rôle exact de chaque enfant, à l'occasion de jeux de groupe, sont indifférents dès lors que le comportement de chacun d'eux constitue au moins une imprudence qui a directement concouru à la réalisation du dommage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que seul Didier Y... connaissait l'emplacement des cigarettes et des allumettes qu'il avait cachées et sans indiquer en quoi le comportement de Frédéric X... avait été en relation directe avec l'incendie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16819
Date de la décision : 04/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Enfant - Jeu - Pluralité de participants - Identification de l'auteur du dommage

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Responsabilité collective - Enfants - Incendie

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Enfant - Incendie - Comportement en relation directe avec le dommage - Recherche nécessaire

INCENDIE - Enfant - Responsabilité civile - Feu allumé au cours d'un jeu de groupe

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Constatations nécessaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Responsabilité collective - Enfants - Faute dissociable de l'un d'eux

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un mineur responsable in solidum avec un autre mineur d'un incendie ayant détruit un hangar et condamner les parents du premier à réparer le préjudice subi, énonce qu'en l'état des déclarations contradictoires des deux mineurs, chacun accusant l'autre d'avoir jeté l'allumette dans la paille, rien ne permet d'affirmer que seule la responsabilité du second mineur doit être retenue, que la détermination et la preuve du rôle exact de chaque enfant, à l'occasion de jeux de groupe, sont indifférents dès lors que le comportement de chacun d'eux constitue au moins une imprudence qui a directement concouru à la réalisation du dommage, alors qu'elle relevait que seul le second mineur connaissait l'emplacement des cigarettes et des allumettes qu'il avait cachées, et sans indiquer en quoi le comportement du premier mineur avait été en relation directe avec l'incendie .


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-06-12 Bulletin 1985, II, n° 117, p. 78 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 1988, pourvoi n°86-16819, Bull. civ. 1988 II N° 103 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 103 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :M. Roger, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Mme Baraduc-Bénabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16819
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