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04/05/1988 | FRANCE | N°86-14389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 1988, 86-14389


Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 843 de ce Code ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité formée pour résiliation abusive du marché, par la société " Maisons Roger Brugeaud " contre M. X..., avec lequel cette entreprise avait passé un contrat de construction d'une maison individuelle, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 16 janvier 1986), rendu en dernier re

ssort, retient la nullité de la convention, celle-ci ne comportant pas les ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 843 de ce Code ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité formée pour résiliation abusive du marché, par la société " Maisons Roger Brugeaud " contre M. X..., avec lequel cette entreprise avait passé un contrat de construction d'une maison individuelle, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 16 janvier 1986), rendu en dernier ressort, retient la nullité de la convention, celle-ci ne comportant pas les garanties de remboursement et de livraison exigées aux articles R. 231-8, R. 231-10 et R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation ;

Qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leur observations, alors qu'il ne résulte ni du jugement, ni du dossier de procédure, qu'un tel moyen ait été invoqué, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux autrement composé


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-14389
Date de la décision : 04/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Résiliation - Demande de résiliation formée par le constructeur - Nullité du contrat - Contrat ne comportant pas les garanties de remboursement et de livraison - Moyen soulevé d'office - Observation préalable des parties - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Construction immobilière - Maison individuelle - Contrat de construction - Résiliation - Demande de résiliation formée par le constructeur - Nullité du contrat - Contrat ne comportant pas les garanties de remboursement et de livraison

Viole le principe de la contradiction le juge qui, pour rejeter la demande d'indemnité formée pour résiliation abusive du marché par le constructeur d'une maison individuelle, relève d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la nullité de la convention, celle-ci ne comportant pas les garanties de remboursement et de livraison exigées aux articles R. 231-8, R. 231-10 et R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation .


Références :

Code de la construction et de l'habitation R231-8, R231-10, R231-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 16 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 1988, pourvoi n°86-14389, Bull. civ. 1988 III N° 85 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 85 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Amathieu
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14389
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