Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 843 de ce Code ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité formée pour résiliation abusive du marché, par la société " Maisons Roger Brugeaud " contre M. X..., avec lequel cette entreprise avait passé un contrat de construction d'une maison individuelle, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 16 janvier 1986), rendu en dernier ressort, retient la nullité de la convention, celle-ci ne comportant pas les garanties de remboursement et de livraison exigées aux articles R. 231-8, R. 231-10 et R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation ;
Qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leur observations, alors qu'il ne résulte ni du jugement, ni du dossier de procédure, qu'un tel moyen ait été invoqué, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux autrement composé