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03/05/1988 | FRANCE | N°86-18778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 1988, 86-18778


Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon les juges du fond, que Mme Louise X... a été victime d'une chute alors que, débutante en sport équestre, elle effectuait une promenade à cheval sous la conduite d'un préposé de la société Le Ranch de mon plaisir, ayant pour représentant légal M. Y... Barra ; que son cheval s'est écarté du groupe auquel elle appartenait et qu'elle est tombée après qu'il eut pris le galop sans que les accompagnateurs aient pu le rejoindre ;

Attendu que pou

r exonérer la société Le Ranch de mon plaisir de toute responsabilité, l'arrêt r...

Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon les juges du fond, que Mme Louise X... a été victime d'une chute alors que, débutante en sport équestre, elle effectuait une promenade à cheval sous la conduite d'un préposé de la société Le Ranch de mon plaisir, ayant pour représentant légal M. Y... Barra ; que son cheval s'est écarté du groupe auquel elle appartenait et qu'elle est tombée après qu'il eut pris le galop sans que les accompagnateurs aient pu le rejoindre ;

Attendu que pour exonérer la société Le Ranch de mon plaisir de toute responsabilité, l'arrêt retient que les circonstances de l'accident ne suffisent pas à caractériser une faute contractuelle de la part du loueur de chevaux dès lors que " le galop, à l'origine de la chute, procède non pas du caractère ombrageux de l'animal ni d'une initiative ou d'une négligence des accompagnateurs mais du comportement de sa cavalière dont les crispations et les cris ont pu affoler la monture ; "

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Le Ranch de mon plaisir n'a pas agi en qualité de loueur de chevaux dont la clientèle se compose de véritables cavaliers aptes à se tenir sur leur monture et libres de choisir leur allure et leur itinéraire et qui acceptent, dès lors, de courir des risques en se livrant sciemment à la pratique d'un sport, mais en celle d'entrepreneur de promenades équestres s'adressant à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher le divertissement d'un parcours à dos de cheval selon un itinéraire imposé par les accompagnateurs, la cour d'appel, faute d'avoir recherché si la société Le Ranch de mon plaisir avait pris toutes les précautions qui s'imposaient à elle eu égard à la nature de ce dernier contrat, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18778
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Sports - Equitation - Entrepreneur de promenades équestres - Client inexpérimenté - Obligation de moyens - Manquement - Recherche nécessaire

SPORTS - Responsabilité - Equitation - Promenade équestre - Chute d'un cavalier - Entrepreneur

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Equitation - Entrepreneur de promenades équestres - Client inexpérimenté

A la différence du loueur de chevaux dont la clientèle se compose de véritables cavaliers aptes à se tenir sur leur monture et qui acceptent, dès lors, de courir des risques en se livrant sciemment à la pratique d'un sport, l'entrepreneur de promenades s'adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher le divertissement d'un parcours à dos de cheval selon un itinéraire imposé par l'accompagnateur . Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un client, débutant en sport équestre, blessé à la suite d'une chute de cheval survenue au cours d'une promenade accompagnée, de son recours contre l'organisateur au motif que les circonstances de l'accident ne suffisent pas à caractériser une faute du loueur de chevaux sans rechercher si cet organisateur avait pris toutes les précautions qui s'imposaient à lui en sa qualité d'entrepreneur de promenades


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-03-11 Bulletin 1986, I, n° 64, p. 61 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 1988, pourvoi n°86-18778, Bull. civ. 1988 I N° 126 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 126 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18778
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