La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1988 | FRANCE | N°86-15833

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 1988, 86-15833


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 23 avril 1986), qu'après avoir été mise en règlement judiciaire le 29 avril 1977, la société Le Relais fleuri, exploitant, notamment, une station-service, a été autorisée par le tribunal, le 23 décembre 1977, à continuer son exploitation jusqu'au 23 mars 1978 ; que les 12 et 25 octobre 1978, la société Union industrielle Blanzy-ouest (la société UNIBO) lui a livré du carburant sans en obtenir le règlement ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, la société UNIBO, invoqua

nt l'existence d'une créance contre la masse, a assigné en paiement le syndi...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 23 avril 1986), qu'après avoir été mise en règlement judiciaire le 29 avril 1977, la société Le Relais fleuri, exploitant, notamment, une station-service, a été autorisée par le tribunal, le 23 décembre 1977, à continuer son exploitation jusqu'au 23 mars 1978 ; que les 12 et 25 octobre 1978, la société Union industrielle Blanzy-ouest (la société UNIBO) lui a livré du carburant sans en obtenir le règlement ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, la société UNIBO, invoquant l'existence d'une créance contre la masse, a assigné en paiement le syndic de la procédure collective ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a constaté que l'exploitation de la société Le Relais fleuri, en règlement judiciaire, avait été poursuivie au-delà du terme jusqu'auquel elle avait été autorisée et que partie des produits de cette exploitation de fait avait été prélevée par le syndic au profit du " compte étude exploitant ", au cours de cette même période, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 13, alinéa 2, et 24 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a considéré, à juste titre, que les ventes litigieuses, consenties sans l'intervention du syndic à une époque où la société Le Relais fleuri n'était plus autorisée à continuer son exploitation, ne pouvaient engager la masse des créanciers ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt a retenu qu'il n'était pas démontré que le produit de la revente du carburant ait profité à la masse ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15833
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Fournisseur - Exploitation poursuivie irrégulièrement par le débiteur (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Continuation de l'exploitation - Autorisation - Absence - Activité commerciale du débiteur - Fournitures impayées - Dettes de la masse (non)

Les contrats passés sans l'intervention du syndic à une époque où la société, mise en règlement judiciaire, n'est plus autorisée à continuer son exploitation, ne peuvent engager la masse des créanciers .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-05-07 Bulletin 1980, V, n° 393, p. 299 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 1988, pourvoi n°86-15833, Bull. civ. 1988 IV N° 144 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 144 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :M. Boulloche, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15833
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award