Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 23 avril 1986), qu'après avoir été mise en règlement judiciaire le 29 avril 1977, la société Le Relais fleuri, exploitant, notamment, une station-service, a été autorisée par le tribunal, le 23 décembre 1977, à continuer son exploitation jusqu'au 23 mars 1978 ; que les 12 et 25 octobre 1978, la société Union industrielle Blanzy-ouest (la société UNIBO) lui a livré du carburant sans en obtenir le règlement ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, la société UNIBO, invoquant l'existence d'une créance contre la masse, a assigné en paiement le syndic de la procédure collective ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a constaté que l'exploitation de la société Le Relais fleuri, en règlement judiciaire, avait été poursuivie au-delà du terme jusqu'auquel elle avait été autorisée et que partie des produits de cette exploitation de fait avait été prélevée par le syndic au profit du " compte étude exploitant ", au cours de cette même période, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 13, alinéa 2, et 24 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a considéré, à juste titre, que les ventes litigieuses, consenties sans l'intervention du syndic à une époque où la société Le Relais fleuri n'était plus autorisée à continuer son exploitation, ne pouvaient engager la masse des créanciers ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt a retenu qu'il n'était pas démontré que le produit de la revente du carburant ait profité à la masse ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi