Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1354 du Code civil ;
Attendu que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la commune de Saint-Gérand-de-Vaux, en rétablissement d'une servitude de passage au profit des fonds de la commune sur le fonds des consorts X..., l'arrêt attaqué (Limoges, 18 juin 1986), statuant sur renvoi après cassation, retient que le fait que dès avant 1935 les auteurs du propriétaire actuel ont accepté que les habitants de la commune empruntent le passage, que les usagers, puis le garde champêtre l'entretiennent, peut être considéré comme l'aveu de l'existence d'une servitude ;
Qu'en se fondant ainsi sur l'aveu d'un droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers