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27/04/1988 | FRANCE | N°86-17472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 1988, 86-17472


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1354 du Code civil ;

Attendu que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la commune de Saint-Gérand-de-Vaux, en rétablissement d'une servitude de passage au profit des fonds de la commune sur le fonds des consorts X..., l'arrêt attaqué (Limoges, 18 juin 1986), statuant sur renvoi après cassation, retient que le fait que dès avant 1935 les auteurs du propriétaire actuel ont accepté que

les habitants de la commune empruntent le passage, que les usagers, puis l...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1354 du Code civil ;

Attendu que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la commune de Saint-Gérand-de-Vaux, en rétablissement d'une servitude de passage au profit des fonds de la commune sur le fonds des consorts X..., l'arrêt attaqué (Limoges, 18 juin 1986), statuant sur renvoi après cassation, retient que le fait que dès avant 1935 les auteurs du propriétaire actuel ont accepté que les habitants de la commune empruntent le passage, que les usagers, puis le garde champêtre l'entretiennent, peut être considéré comme l'aveu de l'existence d'une servitude ;

Qu'en se fondant ainsi sur l'aveu d'un droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-17472
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Preuve - Aveu de l'existence d'une servitude - Portée

AVEU - Aveu extrajudiciaire - Définition - Reconnaissance de points de fait - Nécessité

AVEU - Aveu extrajudiciaire - Définition - Aveu portant sur une question de droit (non)

AVEU - Aveu extrajudiciaire - Définition - Reconnaissance de points de fait - Servitude - Portée

Selon l'article 1354 du Code civil, l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit . Viole ce texte une cour d'appel qui fonde sa décision sur l'aveu de l'existence d'une servitude qui constitue l'aveu d'un droit


Références :

Code civil 1354

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-11-23 Bulletin 1982, I, n° 335 (1), p. 286 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 1988, pourvoi n°86-17472, Bull. civ. 1988 III N° 82 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 82 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17472
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