Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
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Vu la convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 557 du Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements algériens ont de plein droit en France l'autorité de la chose jugée ; que l'extinction de la créance entraîne de plein droit celle des mesures d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Omnium d'investissement auxiliaire (OIA) avait, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Alger du 25 novembre 1974 condamnant la Sonatrach à lui payer une indemnité et revêtue de l'exequatur, fait une saisie-arrêt entre les mains de Gaz de France ; que cette saisie a été validée par un arrêt du 30 octobre 1979 de la cour d'appel de Paris ; qu'OIA a assigné Gaz de France en déclaration affirmative ; qu'un second arrêt du 16 mars 1983 a ordonné l'exécution de l'arrêt de 1979 contre Gaz de France ; qu'OIA a ensuite, avec l'autorisation du juge, fait une saisie-arrêt sur Gaz de France entre les mains de la Société générale ; que Gaz de France a demandé la nullité de cette saisie ; qu'entre-temps, et par arrêt du 26 mai 1982, la cour d'appel d'Alger avait, sur tierce opposition, rétracté son arrêt de 1974 et débouté OIA de sa demande et que par arrêt du 13 février 1985, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 16 mars 1983 et renvoyé la cause devant une autre cour d'appel ;
Attendu que pour refuser d'annuler la saisie-arrêt faite par OIA au préjudice de Gaz de France, l'arrêt retient que la décision de la cour d'appel d'Alger du 26 mai 1982 ne bénéficie pas de l'exequatur en France et que l'arrêt du 30 octobre 1979 constitue au profit d'OIA un titre de créance sur Gaz de France certain, liquide et exigible ;
Qu'en reconnaissant ainsi à l'OIA une créance sur Gaz de France du seul fait du déroulement des voies d'exécution entreprises par OIA en vue du recouvrement d'une créance dont le titre avait, entre temps, été anéanti par cet arrêt du 26 mai 1982 qui avait de plein droit en France l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
ANNULE la saisie-arrêt litigieuse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi