Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en responsabilité civile personnelle introduite par la société Comptoir commercial du Languedoc (la société) contre M. Y..., syndic du règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, de M. X..., la cour d'appel, après avoir retenu que la créance du Comptoir, dont le non-paiement était à l'origine du litige, résultait de fournitures faites à M. X..., avec l'accord du syndic Rami, postérieurement au jugement ayant ouvert la procédure collective et autorisé la poursuite de l'exploitation, a estimé que la responsabilité du syndic ne pouvait être engagée aux motifs que la société n'avait pas, préalablement à son action, assigné en paiement la masse des créanciers de M. X... pour obtenir, à l'encontre de ce dernier, un titre exécutoire et que dans ces conditions, à défaut de toute démonstration de la défaillance certaine de la débitrice principale résultant de l'inexécution d'une décision judiciaire prise à son encontre, le préjudice de la société ne saurait être tenu pour certain ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de toute condamnation, la défaillance du débiteur principal n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier