La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1988 | FRANCE | N°86-17520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 1988, 86-17520


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en responsabilité civile personnelle introduite par la société Comptoir commercial du Languedoc (la société) contre M. Y..., syndic du règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, de M. X..., la cour d'appel, après avoir retenu que la créance du Comptoir, dont le non-paiement était à l'origine du litige, résultait de fournitures faites à M. X..., avec l'accord du syndic Rami, postérieurement au jugement ayant ouvert la procédure c

ollective et autorisé la poursuite de l'exploitation, a estimé que la resp...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en responsabilité civile personnelle introduite par la société Comptoir commercial du Languedoc (la société) contre M. Y..., syndic du règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, de M. X..., la cour d'appel, après avoir retenu que la créance du Comptoir, dont le non-paiement était à l'origine du litige, résultait de fournitures faites à M. X..., avec l'accord du syndic Rami, postérieurement au jugement ayant ouvert la procédure collective et autorisé la poursuite de l'exploitation, a estimé que la responsabilité du syndic ne pouvait être engagée aux motifs que la société n'avait pas, préalablement à son action, assigné en paiement la masse des créanciers de M. X... pour obtenir, à l'encontre de ce dernier, un titre exécutoire et que dans ces conditions, à défaut de toute démonstration de la défaillance certaine de la débitrice principale résultant de l'inexécution d'une décision judiciaire prise à son encontre, le préjudice de la société ne saurait être tenu pour certain ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de toute condamnation, la défaillance du débiteur principal n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-17520
Date de la décision : 26/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Fournitures impayées - Exercice de l'action - Conditions

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Fournitures impayées - Poursuite préalable contre la masse des créanciers - Nécessité (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Fournitures impayées - Défaillance du débiteur principal - Constatations nécessaires

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Continuation de l'exploitation - Fournitures impayées - Responsabilité du syndic - Exercice de l'action - Conditions

Une créance résultant de fournitures faites à une personne en règlement judiciaire, avec l'accord du syndic, postérieurement au jugement ayant ouvert la procédure collective et autorisé la poursuite de l'exploitation, n'ayant pas été payée, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en responsabilité civile personnelle introduite par le fournisseur contre le syndic, estime que son préjudice ne saurait être tenu pour certain à défaut de toute démonstration de la défaillance certaine de la masse des créanciers du débiteur résultant de l'inexécution d'une décision judiciaire prise à son encontre sans rechercher si, indépendamment de toute condamnation, la défaillance du débiteur principal n'était pas établie .


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 1988, pourvoi n°86-17520, Bull. civ. 1988 IV N° 140 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 140 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award