Sur le moyen unique, pris en chacune de ses deux branches :
Vu l'article 567 du Code de procédure civile, ensemble l'article 29, alinéa 2, 5°, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que si la saisie-arrêt, pratiquée avant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur, ne confère au saisissant aucun droit exclusif à l'égard de la masse, à moins qu'il n'ait obtenu un jugement de validation passé antérieurement en force de chose jugée, le privilège exclusif de tout autre prévu à l'article 567 du Code de procédure civile est attribué au saisissant sur la consignation arbitrée par le juge des référés avec affectation spéciale à la garantie de sa créance lorsque cette consignation a été effectuée avant la date de la cessation des paiements du débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Organisation Codec Una (la société Codec), en litige avec son débiteur, la société Sologne distribution (Solodis), a engagé une procédure de saisie-arrêt au cours de laquelle le juge des référés a arbitré la somme suffisante pour répondre éventuellement des causes de cette saisie-arrêt et ordonné le dépôt de cette somme entre les mains d'un tiers commis à cet effet ; que durant l'instance engagée par la société Codec pour faire reconnaître le montant de sa créance et en obtenir paiement, la Solodis a été mise en liquidation des biens ; que la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable en l'état et décidé, en outre, que la somme consignée serait reversée à la masse des créanciers ;
Attendu que, pour ordonner ce reversement, la cour d'appel a retenu que la société Codec ne pouvait se prévaloir de l'affectation de la somme consignée à la garantie de sa créance, dès lors que la procédure de saisie-arrêt n'avait pas été terminée, ni validée, et qu'aucune décision judiciaire n'avait consacré le droit propre de la société Codec sur cette somme, qui était seulement placée sous séquestre sans être sortie du patrimoine du débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la consignation affectée spécialement à la garantie de la créance litigieuse avait été effectuée par le débiteur postérieurement à la date de la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le reversement de la somme consignée à la masse des créanciers, l'arrêt rendu le 29 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims