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26/04/1988 | FRANCE | N°86-14864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 1988, 86-14864


Attendu, selon les énonciations des juges du fond que Charles X... et Marie E... qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté de biens sont décédés, la femme le 10 février 1941 et le mari le 20 février 1945, laissant les trois enfants issus de leur mariage, Germaine épouse Z... aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui son fils M. Jacques Z..., André aujourd'hui représenté par ses descendants les consorts X..., et Jeanne épouse Séna ainsi que leur petite-fille Mme Alice C... épouse D..., par représentation de leur fille Marguerite épouse Chauvois, prédécédée ;

que le 26 décembre 1929, Charles X... avait constitué avec son fils A...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que Charles X... et Marie E... qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté de biens sont décédés, la femme le 10 février 1941 et le mari le 20 février 1945, laissant les trois enfants issus de leur mariage, Germaine épouse Z... aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui son fils M. Jacques Z..., André aujourd'hui représenté par ses descendants les consorts X..., et Jeanne épouse Séna ainsi que leur petite-fille Mme Alice C... épouse D..., par représentation de leur fille Marguerite épouse Chauvois, prédécédée ; que le 26 décembre 1929, Charles X... avait constitué avec son fils André une société à responsabilité limitée dénommée " Au Sommier Inusable ", à laquelle il avait apporté un fonds de commerce de sommiers et literie dépendant de la communauté et exploité ... et ... à Saint-Ouen, dans un immeuble dépendant également de la communauté ; que le 28 décembre 1932 il avait cédé à son fils André la quasi-totalité de ses parts dans la société et que la même année il avait consenti à celle-ci deux baux d'une durée de 99 ans sur l'immeuble ... à Saint-Ouen ; que toujours, en 1932, André X... avait constitué une autre société ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de literie à Paris, 26, boulevard Gouvion-Saint-Cyr ; que les cohéritiers d'André X..., ayant soutenu que ces divers actes avaient pour but de l'avantager et que lui-même et ses deux fils avaient disposé de l'immeuble de Saint-Ouen et des fonds de commerce comme de choses leur appartenant exclusivement, un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 novembre 1958 devenu irrévocable a prononcé la nullité de l'acte constitutif de la société de 1929, de l'acte de cession de parts de 1932 et des deux baux de la même année, a ordonné la licitation de l'immeuble de Saint-Ouen et a rejeté la demande en recel successoral formé contre André X... ; qu'un autre arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 décembre 1977 a dit que le fonds de commerce exploité ... et ... et à Saint-Ouen, ..., tel qu'il se comportait au jour du décès de Charles X... dépend des successions des époux Y... et a condamné les héritiers d'André X... à payer à l'indivision diverses indemnités pour la dépréciation et l'occupation de l'immeuble de Saint-Ouen, pour la valeur en capital et pour les fruits du fonds de commerce de la rue Fragonard et pour les avantages dont avait bénéficié le fonds de commerce du boulevard Gouvion-Saint-Cyr et a rejeté la nouvelle demande en recel successoral formée par les consorts B... ; qu'un troisième arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 décembre 1979 a dit que les indemnités mises à la charge des héritiers d'André X... par l'arrêt du 23 décembre 1977 porteront intérêts au taux légal à compter dudit arrêt ;

Sur les moyens dirigés contre l'arrêt du 23 décembre 1977 et d'abord sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen, dirigé contre le même arrêt du 23 décembre 1977 et pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter les consorts A... de leur demande en recel successoral, l'arrêt énonce qu'il a déjà été jugé par l'arrêt du 14 novembre 1958 qu'il n'était pas établi que M. André X..., bien que bénéficiaire des dispositions prises par son père, ait personnellement et frauduleusement agi dans le but de spolier ses soeurs et qu'il n'y avait pas lieu de lui faire application des dispositions de l'article 792 du Code civil ;

Attendu qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 novembre 1958, sans avoir provoqué les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, dirigé contre l'arrêt du 14 décembre 1979 et pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1378 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a perçu des sommes indûment est tenu de les restituer avec les intérêts ou les fruits à compter du jour de la perception, s'il y a mauvaise foi de sa part ;

Attendu que les indemnités allouées par l'arrêt du 23 décembre 1977 correspondent à la restitution des fruits et revenus indûment perçus par les consorts X... à raison de l'utilisation exclusive à leur profit des biens successoraux ;

Attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts au taux légal de ces indemnités à la date de l'arrêt précité du 23 décembre 1977, alors que les consorts X..., en se comportant comme propriétaires exclusifs de l'hérédité, étaient possesseurs de mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts A... de leur demande en recel successoral, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 23 décembre 1977 ;

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que les indemnités accordées par l'arrêt du 23 décembre 1977 porteront intérêts au taux légal à compter de la date dudit arrêt, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 décembre 1979


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-14864
Date de la décision : 26/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Chose jugée - Applications diverses - Décision antérieure rendue dans la même instance.

1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité 1° CHOSE JUGEE - Caractère d'ordre public (non) - Nécessité de l'invoquer - Décision rendue dans la même instance.

1° Méconnaît le principe de la contradiction la cour d'appel qui soulève d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt sans provoquer les explications des parties .

2° PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Intérêts - Point de départ - Mauvaise foi - Jour du paiement.

2° INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Paiement de l'indu - Jour du paiement.

2° Il résulte de l'article 1378 du Code civil que celui qui a perçu des sommes indûment est tenu de les restituer avec les intérêts ou les fruits à compter du jour de la perception, s'il y a mauvaise foi de sa part


Références :

Code civil 1378
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1977-12-23 et 1979-12-14

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1987-10-28 Bulletin 1987, II, n° 213, p. 119 (cassation)

arrêt cité. (2°). Chambre civile 3, 1985-02-12 Bulletin 1985, III, n° 30 (2), p. 22 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1987-02-10 Bulletin 1987, IV, n° 39, p. 29 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 1988, pourvoi n°86-14864, Bull. civ. 1988 I N° 117 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 117 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14864
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