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20/04/1988 | FRANCE | N°86-17159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 1988, 86-17159


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Mod'ys a relevé appel d'un jugement rendu au profit de la société Francim et prononçant la résiliation de son bail et son expulsion ; que, dans la déclaration d'appel, la société Mod'ys a mentionné le siège social fixé par les statuts et correspondant au local dont elle était expulsée ;

Attendu que, pour annuler l'acte d'appe

l, la cour d'appel retient que la société Mod'ys avait quitté définitivement et comp...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Mod'ys a relevé appel d'un jugement rendu au profit de la société Francim et prononçant la résiliation de son bail et son expulsion ; que, dans la déclaration d'appel, la société Mod'ys a mentionné le siège social fixé par les statuts et correspondant au local dont elle était expulsée ;

Attendu que, pour annuler l'acte d'appel, la cour d'appel retient que la société Mod'ys avait quitté définitivement et complètement les lieux situés à cette adresse et n'avait pas fait connaître son nouveau siège social, et que la fausse indication de son domicile, outre le fait qu'elle ne pût faire état d'aucun domicile indispensable au déroulement de la procédure, causait un grief à la société Francim qui n'avait pu faire exécuter que partiellement le jugement déféré et qui rencontrerait les mêmes difficultés pour faire signifier et exécuter l'arrêt à intervenir ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que, pour l'application du premier des textes susvisés, une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social et sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux, et alors que les mentions de la déclaration sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution de la décision dont appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-17159
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Appelant - Personne morale - Siège social

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Constatations insuffisantes

SOCIETE (règles générales) - Siège social - Abandon des locaux - Appel - Acte d'appel mentionnant l'adresse du siège social

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Appelant - Domicile - Fausse indication

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Applications diverses - Acte d'appel - Appelant - Domicile - Fausse indication

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour annuler un acte d'appel, retient que la société appelante avait quitté définitivement et complètement les lieux situés à l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel et n'avait pas fait connaître son nouveau siège social, et que la fausse indication de son domicile causait un grief à l'adversaire qui n'avait pu faire exécuter que partiellement le jugement déféré et qui rencontrerait les mêmes difficultés pour faire signifier et exécuter l'arrêt à intervenir, alors que, pour l'application de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social et sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux, et alors que les mentions de la déclaration sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution de la décision dont appel .


Références :

Nouveau Code de procédure civile 114, 901

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-01-31 Bulletin 1980, II, n° 18, p. 12 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1984-05-24 Bulletin 1984, II, n° 90, p. 64 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 1988, pourvoi n°86-17159, Bull. civ. 1988 II N° 93 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 93 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17159
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