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20/04/1988 | FRANCE | N°86-16355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 1988, 86-16355


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 1986) rendu sur renvoi après cassation, le 14 décembre 1981, par la deuxième chambre civile, d'un arrêt de cour d'appel, que l'automobile de M. Y... a heurté celle que conduisait Mme X... qui a été blessée ainsi que son mari, ce dernier mortellement ; que des dispositions devenues irrévocables ont condamné M. Y... et son assureur, Le Continent, à indemniser intégralement le dommage subi par Mme X... et par ses enfants mineurs du fait du décès de leur père ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ar

rêt d'avoir rejeté le recours formé contre Mme X... par M. Y... et son assure...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 1986) rendu sur renvoi après cassation, le 14 décembre 1981, par la deuxième chambre civile, d'un arrêt de cour d'appel, que l'automobile de M. Y... a heurté celle que conduisait Mme X... qui a été blessée ainsi que son mari, ce dernier mortellement ; que des dispositions devenues irrévocables ont condamné M. Y... et son assureur, Le Continent, à indemniser intégralement le dommage subi par Mme X... et par ses enfants mineurs du fait du décès de leur père ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours formé contre Mme X... par M. Y... et son assureur pour l'indemnisation du dommage subi par les mineurs X... et la succession X..., alors que la loi du 5 juillet 1985 n'aurait pas modifié le principe selon lequel celui des coauteurs d'un accident qui a été seul appelé à réparer le préjudice des victimes aurait droit à la garantie de l'autre coauteur ;

Mais attendu que le recours en garantie, exercé par le coauteur d'un accident contre le parent d'un mineur victime d'un accident de la circulation ayant pour effet de priver directement ou indirectement cette victime de la réparation intégrale de son préjudice, prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, est irrecevable ;

Que par ces motifs, substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16355
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre le parent d'un mineur, victime d'un accident - Recevabilité (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Victime mineure - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours de celui-ci contre le parent du mineur - Recevabilité (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Ayant droit de la victime directe - Ayant droit mineur - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours de celui-ci contre le parent du mineur - Recevabilité (non)

Le recours en garantie, exercé par le coauteur d'un accident contre le parent d'un mineur victime d'un accident de la circulation, ayant pour effet de priver directement ou indirectement cette victime de la réparation intégrale de son préjudice, prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, est irrecevable .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 1988, pourvoi n°86-16355, Bull. civ. 1988 II N° 87 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 87 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :MM. Jousselin, Célice, Blanc (arrêt n° 1), MM. Odent, Capron (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16355
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