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20/04/1988 | FRANCE | N°86-15131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 1988, 86-15131


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 420-12 du Code des assurances, ensemble l'article 29 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime, le 24 décembre 1975, d'un accident de la circulation provoqué par le véhicule de M. Y..., a, par actes des 13 et 17 mars 1980, assigné ledit Y... et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) en réparation de son préjudice ; que l'UAP ayant refusé sa garantie, il a, par la suite, fait assigner le Fonds de garantie automobile, lequel a opposé que

M. X... était forclos faute d'avoir assigné le responsable dans les tro...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 420-12 du Code des assurances, ensemble l'article 29 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime, le 24 décembre 1975, d'un accident de la circulation provoqué par le véhicule de M. Y..., a, par actes des 13 et 17 mars 1980, assigné ledit Y... et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) en réparation de son préjudice ; que l'UAP ayant refusé sa garantie, il a, par la suite, fait assigner le Fonds de garantie automobile, lequel a opposé que M. X... était forclos faute d'avoir assigné le responsable dans les trois ans de l'accident ;

Attendu que, pour écarter cette forclusion, la cour d'appel se borne a relever que M. X... avait obtenu l'aide judiciaire le 20 juillet 1978 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire et le délai qui s'était écoulé entre cette notification et l'engagement de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-15131
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JUDICIAIRE - Demande - Effets - Saisine de la juridiction du premier degré - Action devant être intentée dans un certain délai - Constatation nécessaire

FONDS DE GARANTIE - Demande de la victime - Délai - Aide judiciaire - Constatation nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la forclusion tirée de ce que la victime d'un accident de la circulation n'aurait pas assigné le responsable dans les trois ans de l'accident, se borne à relever que la victime avait obtenu l'aide judiciaire à une certaine date, sans rechercher la date de notification de la décision du bureau d'aide judiciaire et le délai qui s'était écoulé entre cette notification et l'engagement de l'instance .


Références :

Code des assurances R420-12
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 1988, pourvoi n°86-15131, Bull. civ. 1988 II N° 91 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 91 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :M. Coutard, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15131
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