Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 420-12 du Code des assurances, ensemble l'article 29 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime, le 24 décembre 1975, d'un accident de la circulation provoqué par le véhicule de M. Y..., a, par actes des 13 et 17 mars 1980, assigné ledit Y... et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) en réparation de son préjudice ; que l'UAP ayant refusé sa garantie, il a, par la suite, fait assigner le Fonds de garantie automobile, lequel a opposé que M. X... était forclos faute d'avoir assigné le responsable dans les trois ans de l'accident ;
Attendu que, pour écarter cette forclusion, la cour d'appel se borne a relever que M. X... avait obtenu l'aide judiciaire le 20 juillet 1978 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire et le délai qui s'était écoulé entre cette notification et l'engagement de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée