Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;
Attendu que, pour l'application de ce texte, il suffit que la preuve soit rapportée par la victime que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'un dépassement, une collision se produisit entre la motocyclette de M. Y... ayant comme passager M. Z... et l'automobile de M. X..., que M. Z... fut blessé, que M. Y... et la compagnie l'Union des assurances de Paris, ayant indemnisé la victime, demandèrent à M. X... et à son assureur la Mutuelle de l'Indre le remboursement des indemnités versées par eux à M. Z..., que la Mutuelle de l'Indre mit en cause M. Y... ;
Attendu que pour faire droit à cette demande et déclarer M. X... seul responsable des dommages subis par M. Z... l'arrêt après avoir retenu que les circonstances de l'accident demeuraient indeterminés et qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre des conducteurs, énonce qu'il n'est pas démontré que le préjudice subi par M. Z... soit dû à l'intervention concurrente des deux gardiens des véhicules et qu'il apparaît au contraire que seule l'automobile a eu en l'espèce un rôle actif en renversant le cyclomoteur et en provoquant par lui seul le dommage subi par le passager ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'au moment de la collision, la motocyclette de M. Y... était en mouvement, d'où il résultait qu'elle avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1 du Code civil seul applicable à l'exclusion des articles 1 et 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 étrangers à l'exercice de l'action récursoire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom