Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., souffrant d'une luxation congénitale bilatérale des hanches, a subi diverses interventions chirurgicales pratiquées par le docteur X... pour réduire cette luxation ; que se plaignant de complications nerveuses sciatiques survenues postérieurement au traitement, Mme Y... a assigné le docteur X... en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1986), s'il a retenu qu'aucune faute dans la conduite des opérations ou de négligence dans les soins post-opératoires ne pouvait être relevée à l'encontre du docteur X... à l'occasion des soins dispensés à Mme Y..., a cependant condamné le médecin à payer des dommages-intérêts à sa patiente pour ne pas l'avoir informée qu'un risque de paralysie sciatique constituait une suite possible du traitement chirurgical ;
Attendu que le docteur X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un médecin ne commet aucune faute en ne signalant pas à sa patiente un risque qui n'était pas estimé à l'époque où l'opération a été réalisée ; qu'ayant constaté que l'opération litigieuse avait été pratiquée le 1er février 1973 et que la fréquence de la réalisation du risque de paralysie sciatique n'avait été connue que par des travaux effectués en 1974, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1147 du Code civil, reprocher un défaut d'information au docteur X... et alors, d'autre part, que les médecins ne sont pas tenus de signaler à leurs malades les risques qui ne se réalisent qu'exceptionnellement ; qu'ayant constaté que la fréquence du risque n'avait été estimée que postérieurement à l'intervention, la cour d'appel devait en déduire qu'à la date de celle-ci ce risque ne présentait, en l'état des connaissances de la science, qu'un caractère exceptionnel et exclure tout défaut d'information de la part du chirurgien ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui retient qu'un risque de paralysie sciatique est, en dehors de toute faute opératoire, inhérent aux opérations correctrices de luxation congénitale de la hanche, chez un adulte, a ainsi estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'un tel risque ne présentait pas un caractère exceptionnel, peu important à cet égard que la fréquence de sa réalisation n'ait été chiffrée que postérieurement au traitement ; qu'elle a pu en déduire que le docteur X... devait informer sa patiente afin de lui permettre de prendre sa décision après avoir comparé les avantages et les risques qu'elle courait ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi