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19/04/1988 | FRANCE | N°86-12719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 1988, 86-12719


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Brasseries Cordonnier s'est rendue caution, ainsi que M. X... et Mme Z..., d'un prêt consenti par la Banque de l'union européenne à la société " Les Routiers ", qui n'a pas remboursé ce prêt et a été mise en règlement judiciaire ; que la société Cordonnier ayant payé le créancier a exercé un recours contre les deux autres cautions, lesquelles ont invoqué l'exception de subrogation de l'article 2037 du Code civil en soutenant qu'en omettant

de répondre à la notification de propositions concordataires, la société ...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Brasseries Cordonnier s'est rendue caution, ainsi que M. X... et Mme Z..., d'un prêt consenti par la Banque de l'union européenne à la société " Les Routiers ", qui n'a pas remboursé ce prêt et a été mise en règlement judiciaire ; que la société Cordonnier ayant payé le créancier a exercé un recours contre les deux autres cautions, lesquelles ont invoqué l'exception de subrogation de l'article 2037 du Code civil en soutenant qu'en omettant de répondre à la notification de propositions concordataires, la société Cordonnier avait commis une faute ; que l'arrêt attaqué, rejetant ce moyen, a condamné M. X... et Mme Z... ;

Attendu que ces derniers reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que " l'article 2037 du Code civil peut être invoqué par la caution si le créancier gagiste aux droits duquel elle se trouve subrogée, a diminué l'intérêt de la sûreté en laissant s'affaiblir son droit ; qu'en l'espèce, le créancier gagiste, les Brasseries Motte Cordonnier, en s'abstenant de répondre à la lettre d'information du syndic, se sont vues soumises à la sanction de l'article 71 de la loi de 1967, leur imposant les délais et remises fixées par le concordat ; que cette sanction qui affecte le droit de gage dans son étendue et dans ses modalités, a causé un préjudice certain aux cautions, Mme Y... épouse Z... et M. X..., subrogés dans les droits du créancier-gagiste ; que ceux-ci étaient dès lors fondés à opposer au créancier l'extinction de leur obligation en application de l'article 2037 du Code civil " ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en ne répondant pas à l'avertissement concernant les propositions concordataires, la société Cordonnier n'avait pas privé les cautions d'un droit ou privilège quelconque, l'article 71 de la loi du 13 juillet 1967 précisant que les créanciers conservent le bénéfice de leurs sûretés ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12719
Date de la décision : 19/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Subrogation de la caution - Règlement judiciaire du débiteur - Créancier gagiste - Propositions concordataires - Avertissement - Défaut de réponse - Effets - Perte d'une sûreté (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale - Créancier gagiste - Propositions concordataires - Avertissement - Défaut de réponse - Effets

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Propositions concordataires - Dépôt - Avertissement aux créanciers privilégiés - Défaut de réponse - Effets - Caution - Subrogation - Privation (non)

Le créancier gagiste qui ne répond pas à l'avertissement concernant les propositions concordataires de son débiteur en règlement judiciaire ne prive pas les cautions de la subrogation dans le gage, l'article 71 de la loi du 13 juillet 1967 précisant que les créanciers qui n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article 69 de la même loi conservent le bénéfice de leurs sûretés


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 71, art. 69

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 1988, pourvoi n°86-12719, Bull. civ. 1988 I N° 103 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 103 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12719
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