Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Brasseries Cordonnier s'est rendue caution, ainsi que M. X... et Mme Z..., d'un prêt consenti par la Banque de l'union européenne à la société " Les Routiers ", qui n'a pas remboursé ce prêt et a été mise en règlement judiciaire ; que la société Cordonnier ayant payé le créancier a exercé un recours contre les deux autres cautions, lesquelles ont invoqué l'exception de subrogation de l'article 2037 du Code civil en soutenant qu'en omettant de répondre à la notification de propositions concordataires, la société Cordonnier avait commis une faute ; que l'arrêt attaqué, rejetant ce moyen, a condamné M. X... et Mme Z... ;
Attendu que ces derniers reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que " l'article 2037 du Code civil peut être invoqué par la caution si le créancier gagiste aux droits duquel elle se trouve subrogée, a diminué l'intérêt de la sûreté en laissant s'affaiblir son droit ; qu'en l'espèce, le créancier gagiste, les Brasseries Motte Cordonnier, en s'abstenant de répondre à la lettre d'information du syndic, se sont vues soumises à la sanction de l'article 71 de la loi de 1967, leur imposant les délais et remises fixées par le concordat ; que cette sanction qui affecte le droit de gage dans son étendue et dans ses modalités, a causé un préjudice certain aux cautions, Mme Y... épouse Z... et M. X..., subrogés dans les droits du créancier-gagiste ; que ceux-ci étaient dès lors fondés à opposer au créancier l'extinction de leur obligation en application de l'article 2037 du Code civil " ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en ne répondant pas à l'avertissement concernant les propositions concordataires, la société Cordonnier n'avait pas privé les cautions d'un droit ou privilège quelconque, l'article 71 de la loi du 13 juillet 1967 précisant que les créanciers conservent le bénéfice de leurs sûretés ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi