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19/04/1988 | FRANCE | N°85-18744;86-10680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 1988, 85-18744 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 85-18.744 et 86-10.680 ;

Sur le pourvoi n° 85-18.744 formé par l'Association générale des médecins de France :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'article 15 des statuts de l'Association générale des médecins de France (l'association), qui est une union de sociétés mutualistes soumise aux dispositions du Code de la mutualité, prévoyait que son assemblée générale était composée par les délégués des sociétés mutualistes adhérentes à raison de un dél

égué pour cent membres ou fraction de cent membres, avec un maximum de trente délégués par so...

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 85-18.744 et 86-10.680 ;

Sur le pourvoi n° 85-18.744 formé par l'Association générale des médecins de France :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'article 15 des statuts de l'Association générale des médecins de France (l'association), qui est une union de sociétés mutualistes soumise aux dispositions du Code de la mutualité, prévoyait que son assemblée générale était composée par les délégués des sociétés mutualistes adhérentes à raison de un délégué pour cent membres ou fraction de cent membres, avec un maximum de trente délégués par société ; qu'à l'occasion de son assemblée générale du 6 décembre 1981, l'association a modifié partiellement cet article en ce sens que le minimum de délégués par société mutualiste a été fixé à un, tandis que le nombre maximum était ramené à vingt ; que la Société mutualiste des médecins du département de Paris (la société), adhérente de l'association, a demandé en justice l'annulation de cette réforme statutaire en faisant valoir que la réduction de trente à vingt du nombre de délégués était exclusivement destinée à réduire sa représentativité ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1985) a accueilli cette demande ;

Attendu que l'association reproche d'abord à la cour d'appel de s'être déclarée compétente alors qu'en vertu de l'article 4 du Code de la mutualité, les statuts des sociétés mutualistes sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative de sorte que la modification statutaire litigieuse relèverait de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 24 du Code de la mutualité, les différends entre les sociétés mutualistes et leurs unions sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que la circonstance que les statuts soient soumis à une approbation administrative ne fait pas obstacle à cette compétence ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société - en vertu de l'article 5-5° de ses statuts - acceptait l'adhésion de médecins établis dans un département ou pays où il n'existait pas de sociétés locales mais que l'association, par une délibération de son conseil d'administration du 7 mars 1982, a décidé que ces médecins seraient désormais rattachés à la société mutualiste du département voisin, ou à celles de la Gironde ou des Bouches-du-Rhône pour les médecins mutualistes des départements et territoires d'outre-mer et de l'étranger ; que la cour d'appel, retenant l'irrégularité de ces nouvelles modalités de rattachement - qui ont par la suite été abandonnées -, a décidé que l'association devait réparer le préjudice résultant pour la société de la perte d'adhérents hors de Paris ;

Attendu que l'association reproche à l'arrêt attaqué d'en avoir ainsi décidé alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que la délibération du 7 mars 1982 n'avait pas été critiquée par la société ; et alors que, d'autre part, l'article 2 des statuts de l'association lui donnant pour objet social la coordination et le rapprochement des divers organismes mutualistes de médecins, la cour d'appel aurait violé ce texte en décidant qu'elle avait agi en dehors de ses pouvoirs ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a expressément fait référence au compte rendu du conseil d'administration du 7 mars 1982 et que la critique de la société portait sur les nouvelles modalités de rattachement de médecins à d'autres sociétés que celle de Paris, décidées à la date précitée ;

Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré, après avoir rappelé que, selon l'article 50 du Code de la mutualité, " les unions et fédérations ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement interne des sociétés adhérentes ", a pu retenir que la décision de l'association transférant des adhérents d'une société vers une autre au préjudice de celle de Paris constituait une telle immixtion illicite ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'association avait reçu le mandat de percevoir les cotisations dues par les adhérents à la société, mais qu'elle a, en outre, procédé à la radiation d'adhérents qui ne payaient pas ces cotisations ; que la société ayant reproché à l'association cet abus de pouvoir, cette dernière a été condamnée par l'arrêt attaqué à réparer le préjudice en découlant ;

Attendu que l'association reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué " alors que le pouvoir de faire rentrer des cotisations impliquerait nécessairement celui de procéder à la radiation des membres défaillants " ;

Mais attendu que le pouvoir de percevoir des cotisations n'implique pas en soi le pouvoir de radier les personnes qui ne les paient pas ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'étendue des pouvoirs conférés par le mandant à son mandataire et qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'association avait seulement le pouvoir de poursuivre le recouvrement des cotisations ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que l'association acceptait de cautionner directement des emprunts contractés par des médecins non adhérents à une société mutualiste - pratique qui a cessé en 1982 - et que l'arrêt attaqué a retenu que la société avait ainsi perdu des adhésions d'emprunteurs résidant à Paris et condamné l'association à réparer le préjudice en découlant ;

Attendu que l'association fait grief à la juridiction du second degré d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, aucune disposition des statuts ou du Code de la mutualité ne lui interdirait d'offrir sa garantie à un non-mutualiste ; et alors que, d'autre part, la réparation d'un préjudice éventuel étant interdite, il n'était pas démontré que les médecins qui avaient obtenu la garantie de l'association se seraient sans cela inscrits à la société ;

Mais attendu que l'adhésion à une union étant exclusivement réservée aux sociétés mutualistes, il s'ensuit nécessairement qu'une personne physique ne peut bénéficier directement d'un service assuré par l'union sans être membre d'une société mutualiste ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant que la pratique des adhésions directes avait entraîné pour la société une " perte d'adhésion d'emprunteurs demeurant à Paris ", la cour d'appel a par là même exclu le caractère éventuel du préjudice ;

Que le cinquième moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ;

Sur le pourvoi n° 86-10.680 formé par la société : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les deux pourvois


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-18744;86-10680
Date de la décision : 19/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MUTUALITE - Sociétés mutualistes - Litige avec leurs unions départementales - Compétence judiciaire - Statuts soumis à une approbation administrative - Absence d'influence.

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Mutualité - Sociétés mutualistes - Litige avec leurs unions départementales - Compétence judiciaire - Statuts soumis à une approbation administrative - Absence d'influence.

1° Aux termes de l'article 24 du Code de la mutualité, les différends entre les sociétés mutualistes et leurs unions sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; la circonstance que les statuts des sociétés mutualistes soient soumis à une approbation administrative ne fait pas obstacle à cette compétence .

2° MUTUALITE - Sociétés mutualistes - Union départementale - Pouvoirs - Immixtion dans le fonctionnement interne des sociétés adhérentes (non).

2° MUTUALITE - Sociétés mutualistes - Union départementale - Immixtion illicite dans le fonctionnement interne des sociétés adhérentes - Décision transférant des adhérents d'une société vers une autre.

2° Suivant l'article 50, dernier alinéa, du Code de la mutualité, " les unions et fédérations ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement interne des sociétés adhérentes " ; constitue une telle immixtion illicite la décision d'une union de sociétés mutualistes transférant des adhérents d'une société vers une autre .

3° MUTUALITE - Sociétés mutualistes - Union départementale - Pouvoirs - Cotisations dues à la société - Recouvrement - Portée - Radiation des membres défaillants (non).

3° Le pouvoir de percevoir les cotisations dues par les adhérents d'une société mutualiste n'implique pas en soi le pouvoir de radier ceux qui ne les paient pas .

4° MUTUALITE - Sociétés mutualistes - Union départementale - Services assurés par l'union - Bénéficiaires - Membres des sociétés mutualistes.

4° MUTUALITE - Sociétés mutualistes - Union départementale - Adhésion - Portée.

4° L'adhésion à une union de sociétés mutualistes étant exclusivement réservée aux sociétés mutualistes, il s'ensuit nécessairement qu'une personne physique ne peut bénéficier directement d'un service assuré par l'union, sans être membre d'une société mutualiste


Références :

Code de la mutualité 24 Code de la mutualité 50 dernier al.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 1988, pourvoi n°85-18744;86-10680, Bull. civ. 1988 I N° 108 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 108 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.18744
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