CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 27 janvier 1987 qui, statuant sur appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fausses attestations.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que devant la chambre d'accusation les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré et en présence du ministère public et du greffier ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue des débats à l'audience du 23 janvier 1987 tenue en chambre du conseil, l'affaire a été mise en délibéré et que la décision a été rendue le 27 janvier 1987 ; que selon la mention initiale de l'arrêt, le président et les deux conseillers désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel pour composer la chambre d'accusation, qui avaient assisté aux débats et délibéré, ont prononcé la décision en présence de l'avocat général ; que toutefois selon une mention finale, l'arrêt a été prononcé par le " président assisté du greffier " ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires qui laissent incertaine la question de savoir si l'arrêt a été rendu par les mêmes juges en présence du ministère public et du greffier et alors que la réforme apportée par la loi du 30 décembre 1985 pour la lecture des jugements et arrêts correctionnels par un seul des magistrats qui ont préalablement délibéré ne concerne que les juridictions de jugement et non celles d'instruction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision attaquée a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 27 janvier 1987, mais en ses seules dispositions concernant le demandeur X... et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, autrement composée.