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18/04/1988 | FRANCE | N°87-82439

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 avril 1988, 87-82439


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 27 janvier 1987 qui, statuant sur appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fausses attestations.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédur

e pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que devant la chambre d'accusatio...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 27 janvier 1987 qui, statuant sur appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fausses attestations.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que devant la chambre d'accusation les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré et en présence du ministère public et du greffier ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue des débats à l'audience du 23 janvier 1987 tenue en chambre du conseil, l'affaire a été mise en délibéré et que la décision a été rendue le 27 janvier 1987 ; que selon la mention initiale de l'arrêt, le président et les deux conseillers désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel pour composer la chambre d'accusation, qui avaient assisté aux débats et délibéré, ont prononcé la décision en présence de l'avocat général ; que toutefois selon une mention finale, l'arrêt a été prononcé par le " président assisté du greffier " ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires qui laissent incertaine la question de savoir si l'arrêt a été rendu par les mêmes juges en présence du ministère public et du greffier et alors que la réforme apportée par la loi du 30 décembre 1985 pour la lecture des jugements et arrêts correctionnels par un seul des magistrats qui ont préalablement délibéré ne concerne que les juridictions de jugement et non celles d'instruction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision attaquée a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 27 janvier 1987, mais en ses seules dispositions concernant le demandeur X... et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82439
Date de la décision : 18/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Prononcé - Chambre du conseil - Composition - Composition identique pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision - Nécessité

Devant la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Le prononcé de la décision doit se faire en chambre du conseil, en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, ainsi que du ministère public et du greffier. La réforme apportée par la loi du 30 décembre 1985, reflétée dans le dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale, pour ce qui est de la lecture des jugements et arrêts correctionnels, ne concerne que les juridictions de jugement et non celles d'instruction.


Références :

Code de procédure pénale 199, 216

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, (chambre d'accusation), 27 janvier 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-02-08 , Bulletin criminel 1988, n° 60 p. 162 (cassation) (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 avr. 1988, pourvoi n°87-82439, Bull. crim. criminel 1988 N° 159 p. 409
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 159 p. 409

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82439
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