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18/04/1988 | FRANCE | N°87-81388

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 avril 1988, 87-81388


IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... André,
- Y... Christian,
- Z... Nessim,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 février 1987, qui, infirmant sur appel de l'administration des Douanes, l'ordonnance de non-lieu rendue en leur faveur par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, les deux autres comme intéressés à la fraude.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison d

e la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs et le mémo...

IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... André,
- Y... Christian,
- Z... Nessim,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 février 1987, qui, infirmant sur appel de l'administration des Douanes, l'ordonnance de non-lieu rendue en leur faveur par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, les deux autres comme intéressés à la fraude.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que pour renvoyer X..., Y... et Z... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur le seul appel de l'administration des Douanes contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu à suivre du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées et du délit d'intéressé à la fraude ;
Attendu que cet arrêt ne tranche à l'égard des trois demandeurs aucune question de compétence ; qu'en outre il ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au Tribunal saisi de la prévention ; qu'en effet l'action fiscale exercée par l'administration des Douanes en vertu des dispositions de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes et qui tend à titre principal à l'application des sanctions fiscales, ne peut être assimilée ni confondue avec l'action civile ;
Qu'ainsi les droits des demandeurs devant les juges correctionnels demeurent entiers ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale leurs pourvois sont irrecevables ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81388
Date de la décision : 18/04/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes d'une ordonnance de non-lieu (non)

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes d'une ordonnance de non-lieu (non)

DOUANES - Procédure - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle - Arrêt rendu sur le seul appel de l'Administration contre une décision de non-lieu - Pourvoi - Recevabilité (non)

Le pourvoi du prévenu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel sur appel d'une ordonnance de non-lieu, interjeté par l'administration des Douanes, partie principale, est irrecevable dès lors que l'arrêt ne statue pas sur la compétence et ne contient aucune disposition de nature à s'imposer aux juges du fond..


Références :

Code de procédure pénale 574
Code des douanes 343 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre d'accusation, 03 février 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-01-29 Bulletin criminel , 1975, n° 34, p. 90 (irrecevabilité) Chambre criminelle, 1988-01-13 Bulletin criminel , 1988, n° 18, p. 43 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi, arrêt n° 1 ;

rejet, arrêt n° 2). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 avr. 1988, pourvoi n°87-81388, Bull. crim. criminel 1988 N° 158 p. 408
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 158 p. 408

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :M. Consolo, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.81388
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