| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 avril 1988, 87-81388
IRRECEVABILITE des pourvois formés par : - X... André, - Y... Christian, - Z... Nessim, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 février 1987, qui, infirmant sur appel de l'administration des Douanes, l'ordonnance de non-lieu rendue en leur faveur par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, les deux autres comme intéressés à la fraude. LA COUR, Joignant les pourvois en raison d
e la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs et le mémo...
IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... André,
- Y... Christian,
- Z... Nessim,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 février 1987, qui, infirmant sur appel de l'administration des Douanes, l'ordonnance de non-lieu rendue en leur faveur par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, les deux autres comme intéressés à la fraude.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que pour renvoyer X..., Y... et Z... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur le seul appel de l'administration des Douanes contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu à suivre du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées et du délit d'intéressé à la fraude ;
Attendu que cet arrêt ne tranche à l'égard des trois demandeurs aucune question de compétence ; qu'en outre il ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au Tribunal saisi de la prévention ; qu'en effet l'action fiscale exercée par l'administration des Douanes en vertu des dispositions de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes et qui tend à titre principal à l'application des sanctions fiscales, ne peut être assimilée ni confondue avec l'action civile ;
Qu'ainsi les droits des demandeurs devant les juges correctionnels demeurent entiers ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale leurs pourvois sont irrecevables ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes d'une ordonnance de non-lieu (non)
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes d'une ordonnance de non-lieu (non)
DOUANES - Procédure - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle - Arrêt rendu sur le seul appel de l'Administration contre une décision de non-lieu - Pourvoi - Recevabilité (non)
Le pourvoi du prévenu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel sur appel d'une ordonnance de non-lieu, interjeté par l'administration des Douanes, partie principale, est irrecevable dès lors que l'arrêt ne statue pas sur la compétence et ne contient aucune disposition de nature à s'imposer aux juges du fond..
Références :
Code de procédure pénale 574 Code des douanes 343 al. 2
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.81388
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.