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13/04/1988 | FRANCE | N°87-11036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 1988, 87-11036


Sur le moyen unique :

Attendu que, sous-traitant de la société Batisol, actuellement en état de liquidation des biens avec M. X... comme syndic, pour l'exécution d'une chape au mortier de ciment pour le palais des congrès de la ville de Dunkerque, la société Isosol fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1986) de l'avoir déclarée tenue à réparation envers l'entreprise principale à raison de malfaçons affectant l'ouvrage, alors, selon le moyen, que, " d'une part, lorsque le sous-traitant n'a pas été accepté, ni les conditions de paiement agréées par le maî

tre de l'ouvrage, l'entrepreneur principal est néanmoins tenu envers le sou...

Sur le moyen unique :

Attendu que, sous-traitant de la société Batisol, actuellement en état de liquidation des biens avec M. X... comme syndic, pour l'exécution d'une chape au mortier de ciment pour le palais des congrès de la ville de Dunkerque, la société Isosol fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1986) de l'avoir déclarée tenue à réparation envers l'entreprise principale à raison de malfaçons affectant l'ouvrage, alors, selon le moyen, que, " d'une part, lorsque le sous-traitant n'a pas été accepté, ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal est néanmoins tenu envers le sous-traitant, mais ne peut invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ; qu'en jugeant que l'entrepreneur principal aurait pu, à l'égard du sous-traitant non agréé, exercer une action en réparation du préjudice résultant pour lui des prétendues fautes commises dans l'exécution des travaux, alors que l'entrepreneur principal se trouvait, par l'effet de sa propre fraude, déchu du droit d'invoquer la convention de sous-traitance à l'égard du sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 ; et alors que, d'autre part, dès lors que l'inopposabilité au sous-traitant de la convention de sous-traitance interdisait à l'entrepreneur principal d'agir en responsabilité contractuelle, la cour d'appel, qui a condamné le sous-traitant à réparer les conséquences dommageables des prétendues malfaçons, sans rechercher si ces malfaçons, envisagées en elles-mêmes et en dehors de tout point de vue contractuel, avaient pu constituer une faute, et sans donc caractériser l'existence d'une faute délictuelle à la charge du sous-traitant, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil " ;

Mais attendu que même lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas accepté le sous-traitant, ni agréé les conditions de paiement, ce dernier demeure cependant tenu, envers l'entrepreneur principal, de l'obligation contractuelle de livrer exempts de vices les ouvrages dont il a reçu ou dont il réclame paiement ; que, dès lors, la cour d'appel a justement condamné la société Isosol à indemniser la société Batisol qui lui réclamait réparation de son préjudice subi à la suite des désordres survenus sur les travaux sous-traités et auxquels il avait fallu remédier par l'exécution de reprises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11036
Date de la décision : 13/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiement - Défaut - Obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Obligation de résultat

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de résultat - Entreprise contrat - Sous-traitant

Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de l'obligation contractuelle de livrer exempts de vices les ouvrages dont il a reçu ou dont il réclame le paiement, alors même que le maître de l'ouvrage ne l'aurait pas accepté et n'aurait pas agréé les conditions de paiement .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 1988, pourvoi n°87-11036, Bull. civ. 1988 III N° 73 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 73 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Amathieu
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11036
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