REJET du pourvoi formé par :
- X... Chantal, veuve Y..., partie civile, agissant en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle en date du 24 novembre 1986 qui, après acquittement de Marianne Z... du chef d'homicide volontaire, l'a déboutée de sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 351, 372, 573, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile, formée contre une inculpée acquittée sur le plan pénal du crime d'homicide volontaire, recevable mais non fondée ;
" au motif que la partie civile ne faisait pas état de ce que son préjudice aurait découlé d'un autre fait dommageable que le crime imputé à l'accusée ;
" alors que, d'une part, la question subsidiaire de coups mortels ou d'homicide involontaire n'a pas été posée ;
" alors que, d'autre part, la réponse négative de la Cour et du jury aux questions qui leur étaient posées ne portant que sur la culpabilité et non sur la matérialité des faits et laissant subsister aussi bien la circonstance, toute matérielle, de la mort de la victime que l'existence de l'éventualité d'un quasi-délit ayant été la cause du décès, la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, ne pouvait se dispenser d'examiner si le même fait aux conséquences mortelles, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, ne constituait pas, tout au moins, un fait dommageable de nature à engager, en cas de faute constituée à la charge de l'accusée, la responsabilité civile de celle-ci " ;
Attendu qu'après acquittement de Marianne Z... accusée d'homicide volontaire sur la personne de Jean-Pierre Y..., la cour d'assises a débouté Chantal X..., veuve de la victime, de sa constitution de partie civile en énonçant qu'elle n'alléguait pas que le préjudice dont elle demandait réparation découlât d'un autre fait dommageable que le crime imputé à l'accusée ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs exposés au moyen ; qu'en effet, d'une part, la partie civile n'est pas recevable à critiquer le fait qu'aucune question subsidiaire n'ait été posée dès lors qu'il n'a pas été formulé de conclusions en ce sens ;
Que, d'autre part, la cour d'assises n'était pas tenue de rechercher si l'accusée avait commis une faute distincte du crime définitivement écarté dès lors que la partie civile ne lui avait pas demandé de le faire ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.