Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le divorce des époux Y...-X... a été prononcé le 21 avril 1970, l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément ayant été rendue le 6 janvier précédent ; que l'épouse a donné naissance le 20 novembre 1970 à un fils, prénommé Jean-Michel, déclaré sur les registres de l'état civil comme né des époux ; que M. Y... ayant saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une demande tendant à obtenir la garde l'enfant, Mme X... a soulevé l'incompétence de ce juge au motif que Jean-Michel, né plus de 300 jours après l'ordonnance de non-conciliation, n'était pas un enfant légitime ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 6 juin 1985) a rejeté cette exception d'incompétence ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, d'une part, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que Jean-Michel n'était pas légitime car il ne jouissait pas de la possession d'état d'enfant légitime à l'égard d'elle-même et de son ancien mari ; d'autre part, d'avoir violé l'article 313 du Code civil en estimant qu'en l'absence de décision modifiant l'état de l'enfant, il devait être considéré comme légitime bien que sa possession d'état fut contestée ;
Mais attendu que si, contrairement à ce qu'a énoncé l'arrêt attaqué, la légitimité d'un enfant conçu au cours d'une instance en divorce plus de 300 jours après l'ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément est écartée même en l'absence de décision de justice à moins qu'il ait la possession d'état à l'égard des époux, la cour d'appel a constaté en l'espèce, par motifs adoptés du premier juge, que les époux ont continué à vivre ensemble après le divorce et retient que l'enfant Jean-Michel a toujours eu, comme l'avait d'ailleurs admis le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne à l'occasion d'une instance en rectification de son état civil, une possession d'état d'enfant légitime, conforme à son acte de naissance ; qu'ainsi l'arrêt, qui a répondu aux conclusions invoquées, se trouve légalement justifié ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux premières branches ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis la compétence du juge aux affaires matrimoniales en retenant que le litige relatif à la garde de Jean-Michel était une conséquence du divorce, au sens de l'article 1072 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'enfant était né après que le jugement de divorce fut devenu définitif ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 247, 4e alinéa, du Code civil que le juge aux affaires matrimoniales est seul compétent pour statuer, après le divorce, sur la garde des enfants issus du mariage, quand bien même lesdits enfants seraient nés après la dissolution de l'union ; que la troisième branche du moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi