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13/04/1988 | FRANCE | N°86-14045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 1988, 86-14045


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1986), que les époux Y... et les époux X... ont acquis indivisément un immeuble qu'ils ont ensuite promis de vendre à M. Z..., lequel a levé l'option ; que M. Y... étant décédé, les époux X... ont notifié à ses héritiers leur intention de vendre leur part indivise à M. Z... ; que M. Gérard Y..., l'un des héritiers de M. Y..., après avoir fait connaître aux époux X... qu'il entendait user de son droit de préemption dans les termes de l'article 815-14 du Code civil, les a assignés en régularisatio

n de la préemption ; que, par jugement du 25 avril 1984, le tribunal de grand...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1986), que les époux Y... et les époux X... ont acquis indivisément un immeuble qu'ils ont ensuite promis de vendre à M. Z..., lequel a levé l'option ; que M. Y... étant décédé, les époux X... ont notifié à ses héritiers leur intention de vendre leur part indivise à M. Z... ; que M. Gérard Y..., l'un des héritiers de M. Y..., après avoir fait connaître aux époux X... qu'il entendait user de son droit de préemption dans les termes de l'article 815-14 du Code civil, les a assignés en régularisation de la préemption ; que, par jugement du 25 avril 1984, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande ; que M. Z... a, le 30 mai 1985, formé tierce opposition au jugement du 25 avril 1984 et demandé, l'annulation de ce jugement et la réalisation de la promesse de vente du 22 avril 1977 ; qu'il est aussi intervenu volontairement devant la cour d'appel à laquelle le jugement du 25 avril 1984 avait été déféré ; que par arrêt du 19 juin 1985, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, rejeté la demande de M. Y... et déclaré sans objet l'intervention volontaire ; que le 26 septembre 1985, M. Z... avait assigné les consorts Y... et les époux X... en réalisation par acte authentique de la vente de l'immeuble ; que les consorts Y... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de M. Z... au motif que le tribunal était déjà saisi de la même demande par l'assignation en tierce opposition ; que, par jugement du 27 novembre 1985, le tribunal, après avoir déclaré recevable la demande de M. Z..., a constaté que la vente était parfaite et ordonné sa réalisation par acte authentique ;

Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt qui a confirmé ce jugement d'avoir déclaré recevable la demande de M. Z... alors, selon le moyen, " qu'une partie est irrecevable à saisir une juridiction d'une prétention dont elle l'a déjà saisie par une précédente assignation ; que la cour d'appel, qui constate que les deux assignations successives de M. Gérard Z... tendaient à obtenir la réalisation de la vente par acte authentique et que la première avait été régulièrement enrôlée et déclare cependant recevable la demande résultant de la seconde assignation, a refusé de tirer de ses propres énonciations les conséquences qui en découlent en violation des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que la tierce opposition formée contre un jugement frappé d'appel étant dépourvue d'objet lorsqu'elle émane d'une personne intervenante devant la juridiction saisie de l'appel de ce jugement pour faire valoir les droits qu'elle aurait pu invoquer devant ce tribunal, l'arrêt qui rappelle que M. Z... était intervenu à une telle fin dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 19 juin 1985, est légalement justifié de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-14045
Date de la décision : 13/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Intervenant devant la juridiction saisie de l'appel du jugement frappé de tierce opposition (non)

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Appel - Intervention en appel - Tierce opposition de l'intervenant contre le jugement frappé d'appel

La tierce opposition formée contre un jugement frappé d'appel est dépourvue d'objet lorsqu'elle émane d'une personne intervenant devant la juridiction saisie de l'appel du jugement pour faire valoir les droits qu'elle aurait pu invoquer devant le tribunal .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 1988, pourvoi n°86-14045, Bull. civ. 1988 III N° 75 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 75 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cachelot
Avocat(s) : Avocats :MM. Ancel, Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14045
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