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13/04/1988 | FRANCE | N°86-11234;86-12716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1988, 86-11234 et suivant


Joint les pourvois n° 86-11.234 de M. X... et de la compagnie royale d'assurances, et n° 86-12.716 de Mlle Y... ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 19 décembre 1979, la voiture conduite par M. X..., circulant de nuit sur une route d'Espagne, s'est déportée dans un tournant, percutant un immeuble d'habitation ; que le conducteur et sa passagère, Mlle Y..., ont tenté de redresser l'aile de l'automobile, endommagée au moment du choc ; qu'un autre véhicule, piloté par M. Z..., survenu par derrière, a heurté la voiture Mascaras ainsi que Mlle Y..., qui a

eu les jambes écrasées entre les deux véhicules ; que la juridict...

Joint les pourvois n° 86-11.234 de M. X... et de la compagnie royale d'assurances, et n° 86-12.716 de Mlle Y... ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 19 décembre 1979, la voiture conduite par M. X..., circulant de nuit sur une route d'Espagne, s'est déportée dans un tournant, percutant un immeuble d'habitation ; que le conducteur et sa passagère, Mlle Y..., ont tenté de redresser l'aile de l'automobile, endommagée au moment du choc ; qu'un autre véhicule, piloté par M. Z..., survenu par derrière, a heurté la voiture Mascaras ainsi que Mlle Y..., qui a eu les jambes écrasées entre les deux véhicules ; que la juridiction pénale espagnole a relaxé M. X..., déclaré M. Z... responsable de l'accident et l'a condamné à payer à Mlle Y..., partie civile, diverses sommes, à titre de dommages-intérêts ; que celle-ci a, le 14 septembre 1980 et le 3 novembre 1980, assigné, devant un tribunal français, d'une part, M. X... et son assureur, la compagnie royale marocaine d'assurances, d'autre part, M. Z... et la société d'assurances Servantes, pour les faire condamner " in solidum " au paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a dit Mlle Y... irrecevable à agir de nouveau devant une juridiction française à l'encontre de M. Z... et de son assureur, l'a déclarée recevable en son action contre M. X... et la compagnie royale marocaine d'assurances sur le fondement de l'article 1902 du Code civil espagnol et de l'article 1er de la loi espagnole du 24 décembre 1962 sur l'utilisation et la circulation des véhicules à moteur, a dit que M. X... ne peut s'exonérer totalement de la présomption édictée par cette loi en faveur de la victime, a renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état pour conclure tant sur le montant des sommes réclamées que sur la possibilité d'une exonération partielle de responsabilité en raison de la reconnaissance d'un éventuel partage entre M. X... et M. Z... ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches du pourvoi n° 86-11.234 :

Attendu que M. X... et son assureur font grief à la cour d'appel d'avoir retenu le principe de sa responsabilité sur le fondement de la loi espagnole, applicable en vertu de la convention de La Haye du 4 mai 1971, alors, d'une part, que la règle de compétence législative édictée par cette convention ne peut recevoir application que lorsque le dommage dont il est demandé réparation résulte d'un accident de la circulation et qu'en l'espèce, selon le moyen, l'arrêt attaqué a constaté que le véhicule appartenant à M. X... n'avait pas participé à la réalisation du dommage subi par Mlle Y..., de sorte que l'article 3 de la convention précitée a été violé ; alors, d'autre part, qu'en omettant d'apprécier la portée de la décision de relaxe rendue par le juge pénal espagnol, d'où il résulterait que le véhicule de M. X... n'était pas impliqué dans l'accident, la juridiction du second degré a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des circonstances de fait relevées par la cour d'appel que l'accident s'était produit à l'occasion de la circulation sur la voie publique et que deux véhicules à moteur s'y trouvaient impliqués ; qu'ainsi ni l'article 1er, alinéa 2, ni l'article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 n'ont été violés ;

Attendu ensuite, que, contrairement encore à ce que soutient le pourvoi, elle a estimé que la décision de relaxe du juge espagnol était dénuée de portée, en énonçant qu'en droit espagnol les décisions rendues en matière pénale n'ont pas autorité de chose jugée vis-à-vis des juridictions civiles ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et son assureur reprochent encore à la cour d'appel, un double défaut de motifs au regard des exigences de la loi espagnole, en premier lieu, en ce qu'elle a fait application de l'article 1er modifié de la loi du 24 décembre 1962, cette disposition concernant " le conducteur d'un véhicule à moteur qui, à l'occasion de la circulation, cause des dommages aux personnes et aux choses ", sans établir que le véhicule avait participé à la réalisation d'un accident de la circulation ; en second lieu, en ce qu'elle s'est abstenue de s'expliquer sur l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de maîtrise du véhicule imputé à M. X... et le dommage corporel subi par Mlle Y..., bien que l'application de l'article 1902 du Code civil espagnol suppose que soit établi ce lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

Mais attendu que, la cour d'appel a souverainement interprété la loi étrangère compétente, dont la dénaturation n'est pas alléguée, en retenant que M. X... ne peut, au regard du droit espagnol, s'exonérer totalement de la responsabilité qui lui incombe dans l'accident dont a été victime Mlle Y..., faute de pouvoir démontrer que le " fait malheureux " était dû uniquement à la faute ou à la négligence de cette victime ou à la force majeure ; que le moyen ne peut donc, en chacune de ses deux branches, être mieux accueilli que le précédent ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-12.716 formé contre M. Z... :

Attendu que Mlle Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle avait tacitement renoncé à la compétence française en se constituant devant la juridiction pénale espagnole, alors que lorsque les parties ont renoncé au privilège de juridiction édicté par l'article 14 du Code civil français, les règles ordinaires de compétence internationale doivent s'appliquer et qu'il résulte de l'article 42 et de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile étendus à l'ordre international, qu'en cas de pluralité de défendeurs le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, de sorte que ces deux derniers textes auraient été violés ;

Mais attendu que l'action introduite par Mlle Y... contre M. Z... a été déclarée irrecevable par l'arrêt attaqué, qui a énoncé que la demanderesse ne saurait être admise à soumettre à nouveau devant un tribunal français une prétention déjà jugée à l'étranger ; que ce motif suffit à justifier légalement la décision et que le moyen doit donc être écarté ;

Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches :

Attendu que Mlle Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déclarée irrecevable à agir de nouveau devant la juridiction française, à l'encontre de M. Z..., alors, d'une part, qu'en se contentant seulement de relever qu'elle avait déjà été indemnisée par le juge espagnol, sans rechercher si la décision étrangère remplissait les conditions requises pour être déclarée exécutoire en France, la juridiction du second degré aurait violé les articles 3, 4 et 11 de la convention franco-espagnole du 28 mai 1969 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et arbitrales et des actes authentiques en matière civile et commerciale ; alors, d'autre part, qu'elle n'aurait pas répondu à ses conclusions par lesquelles elle soutenait que le jugement espagnol était contraire à l'ordre public français en ce que, par application de la loi de procédure pénale espagnole, le juge d'instruction connaît également de l'affaire en qualité de juge d'appel ;

Mais attendu que Mlle Y..., ayant accepté, en le faisant exécuter, le jugement espagnol qui prononçait une condamnation en sa faveur, ne peut maintenant reprocher à la cour d'appel de s'être abstenue de rechercher de manière incidente si les conditions de reconnaissance de cette décision, définies par les articles 3 et 4 de la convention franco-espagnole du 28 mai 1969, étaient remplies ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois n°s 86-11.234 et 86-12.716


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11234;86-12716
Date de la décision : 13/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable aux accidents de la circulation routière - Loi locale - Conditions - Implication de véhicules à moteur à l'occasion de la circulation sur la voie publique.

1° CIRCULATION ROUTIERE - Accident survenu à l'étranger - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable - Loi locale - Conditions 1° CONFLIT DE LOIS - Responsabilité civile - Loi applicable - Loi locale - Accident survenu à l'étranger - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Conditions - Véhicules à moteur impliqués à l'occasion de la circulation sur la voie publique.

1° Fait une exacte application de la convention de La Haye du 4 mai 1971 la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un accident s'était produit en Espagne à l'occasion de la circulation sur la voie publique et que deux véhicules à moteur s'y trouvaient impliqués, retient le principe de la responsabilité de l'un des conducteurs de ces véhicules sur le fondement de la loi espagnole .

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-espagnole du 28 mai 1969 - Décision espagnole - Reconnaissance - Conditions - Contrôle par le juge - Défaut - Partie pouvant l'invoquer.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-espagnole du 28 mai 1969 - Exécution des décisions judiciaires - Décision espagnole - Reconnaissance - Conditions - Contrôle par le juge - Défaut - Partie pouvant l'invoquer 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-espagnole du 28 mai 1969 - Jugements et arrêts - Exequatur - Effets - Critique postérieure (non).

2° La partie qui a accepté, en le faisant exécuter, le jugement espagnol prononçant une condamnation en sa faveur, ne peut reprocher à la cour d'appel de s'être abstenue de rechercher de manière incidente si les conditions de reconnaissance de cette décision, définies par les articles 3 et 4 de la convention franco-espagnole du 28 mai 1969, étaient remplies


Références :

Convention de La Haye du 04 mai 1971
Convention franco-espagnole du 28 mai 1969 art. 3, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1988, pourvoi n°86-11234;86-12716, Bull. civ. 1988 I N° 93 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 93 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11234
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