Donne acte à la société Viaduc-Productions de son désistement du pourvoi à l'égard de Mme Y..., M. Z... et Mme X... ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 4 juillet 1980, la société nationale de télévision en couleur Antenne 2 a accepté de verser à la société Viaduc-Productions pour le film " Le Guépiot " un " apport en coproduction " de 300 000 francs et un second apport de même somme en contrepartie des droits de diffusion télévisée qui lui étaient concédés sur le film ; que Mme X... a obtenu l'interdiction de la présentation de ce film tant dans les salles de cinéma qu'à la télévision parce qu'il portait atteinte à l'intimité de sa vie privée ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Viaduc-Productions fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à rembourser à Antenne 2 la somme versée par elle au titre des droits de diffusion télévisée alors, selon le moyen, que saisie de conclusions soutenant que l'article 10 du contrat, en mettant à la charge de la seule société Viaduc-Productions la totalité des pertes de la société en participation, résultant de l'impossibilité judiciairement constatée d'exploiter le film, constitue une clause léonine, réputée non écrite en application de l'article 1844-1 du Code civil, la cour d'appel, qui a condamné la société Viaduc-Productions à rembourser à Antenne 2 la totalité de l'apport prévu à l'article 8 du contrat, n'a pu, sans priver de base légale sa décision, rejeter ces conclusions sans rechercher en quoi Antenne 2 avait contractuellement vocation à participer aux pertes de l'exploitation du film ;
Mais attendu que comme l'a exactement énoncé la cour d'appel, après le tribunal, la mise en oeuvre de l'article 10 du contrat, qui ne vise que le droit de diffusion par Antenne 2, n'a pas pour effet de faire supporter à la société Viaduc-Productions la totalité des pertes de l'entreprise commune, le contrat prévoyant expressément à cet égard qu'Antenne 2 était tenue responsable à l'égard des tiers dans les limites de l'apport de l'article 8 ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Rejette le second moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 3 et 26 de la loi du 11 mars 1957, ensemble l'article 9 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a aussi condamné Viaduc-Productions à rembourser à Antenne 2 la somme de 300 000 francs versée au titre de l'" apport en coproduction ", en relevant qu'aux termes du contrat conclu par les deux sociétés, Viaduc-Productions s'était engagée à garantir Antenne 2 " contre le recours ou l'action de toute personne qui, bien que n'ayant pas participé à la production ou à la réalisation du film, serait susceptible de faire valoir un droit quelconque à l'exploitation dudit film ", que la cour d'appel a fondé sa décision sur ce " qu'en se plaignant de l'atteinte à sa vie privée qu'entraîne l'exploitation du film " Le Guépiot ", en demandant et en obtenant que cette exploitation soit interdite, X..., qui est l'une des personnes concernées par l'alinéa ci-dessus reproduit, a fait valoir un droit à l'exploitation tel qu'il est envisagé par ce texte " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit et notamment d'un film, est un droit patrimonial d'auteur comprenant le droit de représentation et le droit de reproduction, et que le droit d'un tiers de s'opposer à la représentation de l'oeuvre parce qu'elle porte atteinte à l'intimité de sa vie privée lui est totalement étranger, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Viaduc-Productions à rembourser à la société nationale de télévision en couleur Antenne 2 la somme de 300 000 francs versée au titre de l'accord de coproduction, l'arrêt rendu le 16 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai