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12/04/1988 | FRANCE | N°87-84148

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 1988, 87-84148


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'Union départementale Force Ouvrière du Val-d'Oise, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1987 qui, dans des poursuites engagées contre X... du chef d'entrave aux fonctions de délégué du personnel, l'a, après relaxe du prévenu, déboutée de sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 424-3, L. 425-1, L. 482-1 du Code du travail, 593 du Code de procéd

ure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt at...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'Union départementale Force Ouvrière du Val-d'Oise, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1987 qui, dans des poursuites engagées contre X... du chef d'entrave aux fonctions de délégué du personnel, l'a, après relaxe du prévenu, déboutée de sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 424-3, L. 425-1, L. 482-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé l'employeur du chef d'entrave aux fonctions de déléguée du personnel de Mme Y... ;
" aux motifs qu'il est reproché à X..., président-directeur général de la clinique où était employée Mme Y..., aide-soignante, déléguée du personnel, d'avoir refusé à celle-ci l'autorisation de s'absenter le 22 avril 1985, pour rencontrer l'inspecteur du Travail ; qu'il est constant que, le 22 avril 1985, Mme Y... s'est bien absentée de 10 heures à midi pour rencontrer l'inspecteur du Travail ; que le directeur de la clinique lui a fait signifier le même jour son licenciement pour absence sans motif ; que ce licenciement a été refusé par l'inspecteur du Travail, au motif que l'absence était justifiée par ce rendez-vous ; qu'il reste à démontrer que la direction avait bien été avisée par Mme Y..., avant le 22 avril 1985, du motif de son absence au titre de ses fonctions de déléguée du personnel ; que les parties civiles ont produit à cette fin la lettre du 22 mai 1985 de l'inspecteur du Travail refusant le licenciement, " l'employeur étant informé du fait que l'absence était motivée par un rendez-vous avec l'inspecteur du Travail ; qu'il ne peut être déduit de cette décision la preuve que l'employeur avait bien eu connaissance du motif de l'absence avant celle-ci et non pas seulement avant de former la demande de licenciement ; que le reproche d'entrave aux fonctions n'est donc pas justifié ;
" alors que le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ; que cette méconnaissance constitue le délit d'entrave ; que l'article L. 424-1 du Code du travail institue une présomption d'usage régulier du crédit d'heures ; que l'employeur, qui conteste l'utilisation qui en a été faite, doit apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, en faisant peser sur la déléguée et sur la demanderesse la preuve de la connaissance par l'employeur du motif de l'absence de Mme Y..., preuve d'ailleurs établie par les lettres du 29 avril 1985 de M. X... et du 22 mai 1985 de l'inspecteur du Travail, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions visées au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'usage, par les délégués du personnel, du crédit d'heures destiné à l'exercice de leurs fonctions ne saurait faire l'objet d'un contrôle préalable ; que s'il est vrai qu'il peut licitement être soumis à l'emploi de bons de délégation et précédé d'un délai de prévenance, de telles modalités de son exercice, qui ne sauraient exister de plein droit, ne peuvent être mises en place qu'à l'issue d'une procédure de concertation ;
Attendu que, poursuivi pour entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, X... a été relaxé par les premiers juges ; que, sur appel, la Cour a confirmé cette décision puis, sur opposition de l'Union départementale Force Ouvrière du Val-d'Oise, a estimé non constitué le délit reproché ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que, s'il est constant que Mme Y..., déléguée du personnel, " s'est bien absentée de 10 heures à midi pour rencontrer l'inspecteur du Travail " et " que le directeur de la clinique lui a fait signifier le même jour son licenciement pour absence sans motif ", " il reste à démontrer que la direction avait bien été avisée par Mme Y...... du motif de son absence au titre de ses fonctions " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, faute de constater qu'existaient dans l'entreprise un délai de prévenance et des bons de délégation, ce qui d'ailleurs, en toute hypothèse, aurait simplement pu imposer à la déléguée du personnel de prévenir de son absence au titre de ses fonctions et non d'en faire connaître le motif précis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant statué sur l'action de l'Union départementale Force Ouvrière du Val-d'Oise, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 juin 1987, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84148
Date de la décision : 12/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Salariés spécialement protégés - Délégués du personnel - Prérogatives légales - Absences et déplacements légalement permis - Bons de délégation - Licéité - Conditions.

1° Voir le sommaire suivant.

2° TRAVAIL - Salariés spécialement protégés - Délégués du personnel - Prérogatives légales - Absences et déplacements légalement permis - Délai de prévenance - Licéité - Conditions.

2° L'usage, par les délégués du personnel, du crédit d'heures destiné à l'exercice de leurs fonctions ne saurait faire l'objet d'un contrôle préalable de la part de l'employeur. S'il est vrai qu'il peut licitement être soumis à l'emploi de bons de délégation et précédé d'un délai de prévenance, de telles modalités de son exercice, qui ne sauraient exister de plein droit, ne peuvent être mises en place qu'à l'issue d'une procédure de concertation.


Références :

Code du travail L424-3, L425-1, L482-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, (chambre correctionnelle), 29 juin 1987

CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-02-24 , Bulletin criminel 1977, n° 80, p. 188 (rejet) . (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 1988, pourvoi n°87-84148, Bull. crim. criminel 1988 N° 155 p. 402
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 155 p. 402

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84148
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