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12/04/1988 | FRANCE | N°87-82444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 1988, 87-82444


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1987, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de ce que la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit jugé sur le mérite d'une inscription de faux ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y...,

syndic, contre qui X... avait déposé plainte notamment des chefs de malversations e...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1987, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de ce que la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit jugé sur le mérite d'une inscription de faux ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y..., syndic, contre qui X... avait déposé plainte notamment des chefs de malversations et détournements, a fait l'objet d'un arrêt de non-lieu rendu le 19 octobre 1983 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers ; qu'il s'est alors constitué partie civile contre X... pour l'avoir, le 17 novembre 1978, calomnieusement dénoncé au juge d'instruction d'Angers, autorité ayant le pouvoir de donner suite à sa dénonciation ;
Attendu que, poursuivi de ce chef, X... a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit prononcé sur la valeur d'une inscription de faux qu'il a prise contre l'arrêt de non-lieu susvisé de la chambre d'accusation ; que la cour d'appel a refusé de faire droit à cette demande ;
Attendu que l'inscription de faux-qui s'analyse en une exception de nullité-doit, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, être présentée avant toute défense au fond ; que dès lors, la pièce arguée de faux ayant, en l'espèce, été produite aux débats devant les premiers juges, le prévenu était irrecevable à en soulever la nullité pour la première fois devant les juges du second degré ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs qu'elle a donnés, la cour d'appel a, à bon droit, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit jugé sur le mérite de l'inscription de faux ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82444
Date de la décision : 12/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Définition - Inscription de faux.

1° INSCRIPTION DE FAUX - Caractère - Exception de nullité.

1° L'inscription de faux s'analyse en une exception de nullité (1)

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Inscription de faux.

2° Conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'inscription de faux doit être prise avant toute défense au fond.


Références :

Code de procédure pénale 385

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 07 avril 1987

CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1930-12-19 , Bulletin criminel 1930, n° 308, p. 599 (cassation). (2) CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1984-10-01 Bull. criminel 1984, n° 278, p. 748 (rejet), et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 1988, pourvoi n°87-82444, Bull. crim. criminel 1988 N° 154 p. 400
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 154 p. 400

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82444
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