La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1988 | FRANCE | N°86-17409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1988, 86-17409


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, (Lyon, 11 juillet 1986), d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la conversion en liquidation des biens du règlement judiciaire de la société Vito et de la société Comptoir des Entrepreneurs alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement de liquidation des biens ne peut être prononcé que sur l'assignation d'un créancier ou du syndic, ou sur saisine d'office ; et qu'en l'espèce il n'y a eu ni assignation, ni saisine d'office ; d'où il suit que l'arrêt a violé l'arti

cle 2 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que le juge...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, (Lyon, 11 juillet 1986), d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la conversion en liquidation des biens du règlement judiciaire de la société Vito et de la société Comptoir des Entrepreneurs alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement de liquidation des biens ne peut être prononcé que sur l'assignation d'un créancier ou du syndic, ou sur saisine d'office ; et qu'en l'espèce il n'y a eu ni assignation, ni saisine d'office ; d'où il suit que l'arrêt a violé l'article 2 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que le juge doit observer, en toutes circonstances, le principe du contradictoire, que cette règle s'applique même au cas où il se saisit d'office ; qu'il ressort de l'arrêt que le dirigeant des sociétés a seulement été convoqué verbalement, et qu'il a été entendu " verbalement " au cours d'une " réunion informelle " sur ses propositions concordataires, et que le juge commissaire a mentionné dans son rapport qu'il avait présenté ses observations les 14 et 25 juin 1985 ; que, cependant, aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1967, en cas de saisine d'office, le président du tribunal doit faire convoquer le débiteur, par les soins du greffier, à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil, et doit joindre à la convocation une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office ; qu'aucune de ces règles n'ayant été respectée, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence d'assignation des sociétés débitrices, la cour d'appel a considéré, à juste titre, que le tribunal, ainsi qu'il en avait le pouvoir, s'était saisi d'office au vu de la requête du syndic ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'entre la requête du syndic présentée le 15 avril 1985 et le jugement prononcé le 3 juillet suivant, une expertise avait été effectuée à l'effet de vérifier si le concordat présenté était sérieux mais que M. X..., représentant légal de chacune des deux sociétés, informé de la mission de l'expert, avait refusé de communiquer à ce dernier des renseignements " sur les entreprises de son groupe ", que le même M. X... avait été entendu " au tribunal au cours d'une réunion informelle " sur ses propositions concordataires et qu'il avait présenté ses observations, qu'avisé de l'impossibilité de respecter le plan concordataire, M. X... avait proposé un nouveau plan ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que les sociétés débitrices avaient été informées de la procédure en cours et mises en mesure de présenter leurs observations, de sorte que le principe du contradictoire avait été observé, la cour d'appel a pu décider que la procédure était régulière et se prononcer comme elle l'a fait ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-17409
Date de la décision : 22/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens - Procédure - Saisine d'office - Information du débiteur de la procédure en cours - Débiteur mis en mesure de présenter ses observations - Constatations suffisantes

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Conversion - Saisine d'office - Débiteur informé de la procédure en cours - Débiteur mis en mesure de présenter ses observations

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Saisine du tribunal - Saisine d'office - Principe du contradictoire - Respect - Débiteur mis en mesure de présenter ses observations

Un tribunal ayant prononcé d'office, en l'absence d'assignation des sociétés débitrices, la conversion en liquidation des biens du règlement judicaire de ces sociétés, la cour d'appel peut décider que la procédure suivie devant cette juridiction était régulière dès lors qu'elle constate qu'entre la requête du syndic et le jugement une expertise avait été effectuée à l'effet de vérifier si le concordat présenté était sérieux mais que le représentant légal de chacune des sociétés, informé de la mission de l'expert, avait refusé de communiquer à ce dernier des renseignements " sur les entreprises de son groupe ", que ce même représentant avait été entendu " au tribunal au cours d'une réunion informelle " sur les propositions concordataires et qu'il avait présenté ses observations et qu'avisé de l'impossibilité de respecter le plan concordataire il avait proposé un nouveau plan, ce dont il résulte que les sociétés débitrices avaient été informées de la procédure en cours et mises en mesure de présenter leurs observations, de sorte que le principe du contradictoire avait été observé .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1976-01-07 Bulletin 1976, IV, n° 7 p. 9 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1988, pourvoi n°86-17409, Bull. civ. 1988 IV N° 114 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 114 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award