La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1988 | FRANCE | N°86-16039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 1988, 86-16039


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les dommages, lors même qu'ils auraient été occasionnés par cas fortuit ou par la faute de l'assuré, hormis l'hypothèse où elle aurait été intentionnelle ou dolosive, sont, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, à la charge de l'assureur ;

Attendu que les consorts X..., propriétaires d'un immeuble, avaient donné à bail un appartement aux époux Y... ; que des infiltrations d'eau s'étant produites dans leur propre appartement, il

est apparu que la cause en était dans la défectuosité de travaux de raccordement ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les dommages, lors même qu'ils auraient été occasionnés par cas fortuit ou par la faute de l'assuré, hormis l'hypothèse où elle aurait été intentionnelle ou dolosive, sont, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, à la charge de l'assureur ;

Attendu que les consorts X..., propriétaires d'un immeuble, avaient donné à bail un appartement aux époux Y... ; que des infiltrations d'eau s'étant produites dans leur propre appartement, il est apparu que la cause en était dans la défectuosité de travaux de raccordement sanitaire effectués par M. Y... lui-même, de nombreuses années auparavant ; qu'assignés en responsabilité, les époux Y... ont appelé en garantie leur assureur, la compagnie La Préservatrice, auprès de laquelle ils avaient souscrit un contrat dit " multirisques " qui couvrait notamment " leur responsabilité d'occupants des locaux " en cas de " fuites d'eau accidentelles ou de débordements provenant de conduites non enterrées, chéneaux et gouttières ainsi que tous appareils à effet d'eau et de chauffage " ; que la cour d'appel a dit que cette compagnie ne devait pas sa garantie les dommages ayant procédé non d'un accident mais d'une faute commise par M. Y... dans la réalisation de travaux de plomberie ;

Attendu qu'en statuant par ce motif, alors que la notion d'accident, n'exclut pas que les dommages aient pour origine une faute de l'homme, laquelle, à moins d'être intentionnelle ou dolosive, ne supprime pas l'obligation de garantie de l'assureur, la cour d'appel, qui a, d'autre part, constaté que, s'il y avait eu faute de la part des époux Y..., elle n'avait pas été intentionnelle et dolosive, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-16039
Date de la décision : 22/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Accident - Fuites d'eau accidentelles - Dommages ayant pour origine une faute de l'assuré

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Cas fortuit ou faute de l'assuré - Exclusion formelle et limitée - Nécessité

Il résulte de l'article L. 113-1 du Code des assurances que les dommages, lors même qu'ils auraient été occasionnés par cas fortuit ou par la faute de l'assuré, hormis l'hypothèse où elle aurait été intentionnelle ou dolosive, sont, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, à la charge de l'assureur ; encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant dans un litige consécutif à des infiltrations d'eau survenues dans un appartement écarte la garantie de l'assureur des occupants des locaux, bien qu'une clause de la police ait prévu que leur responsabilité était couverte en cas de fuites d'eau accidentelle, au motif que l'infiltration d'eau était la conséquence non d'un accident, mais d'une faute commise par l'assuré dans la réalisation de travaux de plomberie .


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-03-10 Bulletin 1987, I, n° 86, p. 64 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 1988, pourvoi n°86-16039, Bull. civ. 1988 I N° 84 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 84 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award