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22/03/1988 | FRANCE | N°86-12758

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1988, 86-12758


Sur le moyen unique, pris en ses premières et troisièmes branches réunies :

Vu l'article 77, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Morel et Gate (la société) mise en réglement judiciaire, a obtenu en 1975 l'homologation d'un concordat ; qu'un jugement, devenu irrévocable, en date du 24 février 1976, prononcé sur dépôt du bilan et sur saisine d'office du tribunal, a constaté l'état de cessation des paiements de la société, prononcé la résolution du concordat et ordonné la liquidation de ses biens ; que le C

rédit Industriel et Commercial (la banque) a assigné le syndic de la liquidation d...

Sur le moyen unique, pris en ses premières et troisièmes branches réunies :

Vu l'article 77, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Morel et Gate (la société) mise en réglement judiciaire, a obtenu en 1975 l'homologation d'un concordat ; qu'un jugement, devenu irrévocable, en date du 24 février 1976, prononcé sur dépôt du bilan et sur saisine d'office du tribunal, a constaté l'état de cessation des paiements de la société, prononcé la résolution du concordat et ordonné la liquidation de ses biens ; que le Crédit Industriel et Commercial (la banque) a assigné le syndic de la liquidation des biens de la société en paiement d'une créance de somme d'argent née après le prononcé du règlement judiciaire ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que la banque était tenue de produire, puisqu'on se trouvait en présence, non pas d'un jugement de conversion du réglement judiciaire en liquidation des biens, mais d'un nouveau jugement " déclaratif " de liquidation des biens, avec certes inobservation d'une échéance concordataire, mais aussi et surtout nouveau dépôt de bilan et nouvelle fixation de date de cessation des paiements et qu'ainsi la créance que la banque détenait initialement sur la première masse était devenue une créance dans la masse de la seconde procédure ouverte postérieurement à la naissance des droits prétendus de la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du concordat obtenu par la société avait été prononcée en sorte que la procédure de liquidation des biens ne faisait que continuer, en s'y substituant, la procédure de réglement judiciaire d'abord prononcée, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-12758
Date de la décision : 22/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Nécessité - Créancier postérieur au concordat - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens - Conversion postérieure à la résolution du concordat - Continuation de la procédure du règlement judiciaire - Portée

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Résolution - Effets - Créance née après le prononcé du règlement judiciaire - Production - Nécessité (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier postérieur au concordat - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens (non)

La procédure de liquidation des biens consécutive à la résolution d'un concordat ne fait que continuer, en s'y substituant, la procédure de règlement judiciaire d'abord prononcée ; encourt par suite la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement d'une créance née après le prononcé du règlement judiciaire, retient que le créancier était tenu de produire au passif de la liquidation des biens faisant suite à la résolution du concordat .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 77, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1972-11-21 Bulletin 1972, IV, n° 295, p. 276 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1988, pourvoi n°86-12758, Bull. civ. 1988 IV N° 115 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 115 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Perdriau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12758
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