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21/03/1988 | FRANCE | N°87-90369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1988, 87-90369


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 7 octobre 1987 qui, dans une information suivie contre lui des chefs de fraudes fiscales en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, et omission de passation d'écritures comptables, a dit n'y avoir lieu à annulation des actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 4 novembre 1987 déclarant le pourvoi immédiatement recevable ;
Vu les mémoires produits en de

mande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 7 octobre 1987 qui, dans une information suivie contre lui des chefs de fraudes fiscales en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, et omission de passation d'écritures comptables, a dit n'y avoir lieu à annulation des actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 4 novembre 1987 déclarant le pourvoi immédiatement recevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la procédure de vérification entreprise à l'encontre de X... ;
" aux motifs qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que le 23 juillet 1985 les agents intervenants ont procédé à l'inventaire matériel du stock, ou relevé des prix résultant de l'étiquetage offert au public et ont authentifié, en les émargeant, les documents comptables de l'entreprise ; qu'il résulte encore des énonciations du procès-verbal que l'examen au fond de ces documents a été entrepris le 3 septembre 1985 et s'est déroulé sur les lieux jusqu'au 21 novembre 1985 ;
" qu'il résulte de ce qui précède que les constatations effectuées le 23 juillet 1985 entraient exactement dans les prévisions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, selon lequel lors d'un contrôle inopiné, les agents intervenants procèdent à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation et à celle de l'existence et de l'état des documents comptables ; qu'il n'est pas ainsi démontré que les auteurs du contrôle aient, avant le 3 septembre 1985, procédé à des appréciations de fond des constatations purement matérielles effectuées le 23 juillet 1985 ; qu'il est, par ailleurs, établi que Jean-Paul X... a bien reçu le 23 juillet 1985 l'avis de vérification de sa comptabilité et été avisé qu'il avait le droit de se faire assister d'un conseil ;
" que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que les agents, auteurs du contrôle, ont procédé conformément aux dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; que la procédure n'étant pas dès lors atteinte du vice allégué, il n'y a pas lieu de l'annuler " (arrêt p. 3) ;
" alors que l'inventaire des stocks dans un magasin de vente au détail, dès lors qu'il est pratiqué par des agents des Impôts et qu'il comporte, outre l'énumération des marchandises qui y sont entreposées, la mention d'un prix de vente tel qu'il sera proposé à la clientèle ne constitue pas, en cas de contrôle inopiné des agents verbalisateurs, un acte qui, au sens de l'article L. 47, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, tend à la seule constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation et peut être effectué en même temps qu'est remis au contribuable l'avis de vérification à venir de ses documents comptables, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers a méconnu les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 47, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, en cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles ; que l'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 23 juillet 1985, Jean-Paul X..., qui exploite un commerce de vêtements, a fait l'objet d'un contrôle inopiné dans la perspective d'une vérification de comptabilité dont l'avis lui fut remis immédiatement, selon la procédure prévue à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; qu'à l'occasion de cette opération les agents des Impôts ont procédé à l'inventaire matériel du stock et au relevé des prix des marchandises, résultant de l'étiquetage offert au public ; qu'ils ont en outre effectué la constatation matérielle de l'existence et de l'état des documents comptables ; que l'examen au fond desdits documents a été entrepris le 3 septembre suivant et s'est déroulé sur les lieux jusqu'au 21 novembre 1985 ;
Attendu que pour déclarer régulière la procédure suivie, au regard des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, la chambre d'accusation relève que compte tenu de l'importance du stock inventorié, le contrôle n'a pu comporter une appréciation au fond sur les stocks et documents concernés, manipulés aux seules fins de les authentifier, sans que le contribuable ou l'un de ses collaborateurs ait été interpellé ;
Que les juges en déduisent que les opérations effectuées le 23 juillet 1985 ne constituaient que la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation et de l'existence et de l'état des documents comptables ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inventaire de stocks dans un magasin de vente au détail dès lors qu'il est pratiqué par des agents des Impôts et qu'il comporte, outre l'énumération des marchandises, la mention du prix de vente proposé à la clientèle, ne constitue pas, en cas de contrôle inopiné des agents verbalisateurs, un acte qui, au sens de l'article L. 47, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, tend à la seule constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation et peut être effectué en même temps qu'est remis au contribuable l'avis de vérification à venir des documents comptables, mais s'analyse en réalité en la première phase de cette vérification, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 7 octobre 1987,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90369
Date de la décision : 21/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Contrôle inopiné - Constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation - Domaine d'application

L'inventaire de stocks dans un magasin de détail dès lors qu'il est pratiqué par des agents des Impôts et qu'il comporte, outre l'énumération des marchandises qui y sont entreposées, la mention d'un prix de vente tel qu'il sera proposé à la clientèle, ne constitue pas, en cas de contrôle inopiné des agents verbalisateurs, un acte qui, au sens de l'article L. 47, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, tend à la seule constatation des éléments physiques de l'exploitation.


Références :

CGI L47 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre d'accusation), 07 octobre 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-06-24 , Bulletin criminel 1985, n° 246, p. 636 (rejet) (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1988, pourvoi n°87-90369, Bull. crim. criminel 1988 N° 133 p. 343
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 133 p. 343

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélémy, M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.90369
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