La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1988 | FRANCE | N°87-10055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1988, 87-10055


Sur le moyen unique :

Vu les articles 727 et 728 du Code de procédure civile ;

Attendu que les forclusions édictées par ces textes ne concernent que les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond mais ne s'appliquent pas aux déchéances prévues par l'article 715 du même Code ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Union de crédit pour le bâtiment a fait saisir un immeuble sur les époux X... ; que le commandement a été publié au bureau des hypothèques le 29 avril 1986 mais que le cahier des charges n'a été dép

osé au greffe que le 20 juin 1986 ; qu'aucune contestation n'a été élevée à l'audience...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 727 et 728 du Code de procédure civile ;

Attendu que les forclusions édictées par ces textes ne concernent que les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond mais ne s'appliquent pas aux déchéances prévues par l'article 715 du même Code ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Union de crédit pour le bâtiment a fait saisir un immeuble sur les époux X... ; que le commandement a été publié au bureau des hypothèques le 29 avril 1986 mais que le cahier des charges n'a été déposé au greffe que le 20 juin 1986 ; qu'aucune contestation n'a été élevée à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile et que la vente était fixée au 7 octobre suivant lorsque les époux X... ont saisi le tribunal d'un dire excipant de la déchéance prévue par l'article 688 en cas de dépôt tardif du cahier des charges ;

Attendu que, pour refuser de prononcer la déchéance, le tribunal retient que le dire a été déposé postérieurement à l'audience éventuelle et que l'article 727 s'applique aussi bien aux déchéances qu'aux moyens de nullité proprement dits ;

Qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il résulte des constatations du juge du fond que la déchéance était acquise ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Béziers ;

Constate la déchéance des poursuites de saisie immobilière engagées par l'Union de crédit pour le bâtiment contre les époux X... ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10055
Date de la décision : 21/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Délais - Délais prévus aux articles énumérés à l'article 715 du Code de procédure civile - Inobservation - Déchéance - Articles 727 et 728 du Code de procédure civile - Application (non)

SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Nullité - Irrégularités antérieures à l'adjudication - Déchéances prévues à l'article 715 du Code de procédure civile - Article 728 du Code de procédure civile - Application (non)

SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Nullité - Irrégularités antérieures à l'audience éventuelle - Déchéances prévues à l'article 715 du Code de procédure civile - Article 727 du Code de procédure civile - Application (non)

Les forclusions édictées par les articles 727 et 728 du Code de procédure civile ne concernent que les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond mais ne s'appliquent pas aux déchéances prévues par l'article 715 du même Code .


Références :

Code de procédure civile 727, 728

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 07 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-03-07 Bulletin 1985, II, n° 58, p. 41 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1988, pourvoi n°87-10055, Bull. civ. 1988 II N° 77 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 77 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10055
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award