Sur le moyen unique :
Vu les articles 727 et 728 du Code de procédure civile ;
Attendu que les forclusions édictées par ces textes ne concernent que les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond mais ne s'appliquent pas aux déchéances prévues par l'article 715 du même Code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Union de crédit pour le bâtiment a fait saisir un immeuble sur les époux X... ; que le commandement a été publié au bureau des hypothèques le 29 avril 1986 mais que le cahier des charges n'a été déposé au greffe que le 20 juin 1986 ; qu'aucune contestation n'a été élevée à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile et que la vente était fixée au 7 octobre suivant lorsque les époux X... ont saisi le tribunal d'un dire excipant de la déchéance prévue par l'article 688 en cas de dépôt tardif du cahier des charges ;
Attendu que, pour refuser de prononcer la déchéance, le tribunal retient que le dire a été déposé postérieurement à l'audience éventuelle et que l'article 727 s'applique aussi bien aux déchéances qu'aux moyens de nullité proprement dits ;
Qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il résulte des constatations du juge du fond que la déchéance était acquise ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Béziers ;
Constate la déchéance des poursuites de saisie immobilière engagées par l'Union de crédit pour le bâtiment contre les époux X... ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi