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21/03/1988 | FRANCE | N°85-16778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1988, 85-16778


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qualifié de réputé contradictoire à l'égard de la société Chaussures France Arno, constate que cette société n'a pas comparu bien que régulièrement assignée à domicile ; qu'il résulte des articles 473 et 474 du nouveau Code de procédure civile qu'il était dès lors prononcé par défaut et pouvait être frappé d'opposition ;

Qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la signification n'indiquan

t pas ce délai ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Dé...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qualifié de réputé contradictoire à l'égard de la société Chaussures France Arno, constate que cette société n'a pas comparu bien que régulièrement assignée à domicile ; qu'il résulte des articles 473 et 474 du nouveau Code de procédure civile qu'il était dès lors prononcé par défaut et pouvait être frappé d'opposition ;

Qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la signification n'indiquant pas ce délai ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-16778
Date de la décision : 21/03/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Décision susceptible d'opposition

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Décisions susceptibles - Portée - Cassation - Pourvoi - Recevabilité (non)

N'est pas recevable le pourvoi en cassation formé contre un arrêt prononcé par défaut, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la signification n'indiquant pas ce délai .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 juin 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1984-11-07 Bulletin 1984, II, n° 159, p. 113 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1988, pourvoi n°85-16778, Bull. civ. 1988 II N° 73 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 73 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.16778
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