Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Henri X..., éligible au conseil de prud'hommes de Nice, fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance, Nice, 23 décembre 1987) de l'avoir débouté de sa requête tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... aux fonctions de conseiller prud'homme de la section encadrement, alors que celui-ci ne prouverait pas qu'il ait la qualité de cadre, qu'un document versé aux débats lui dénierait cette qualité et que la décision présenterait une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 513-2 du Code du travail qu'il suffit d'être inscrit sur les listes électorales prud'homales pour être éligible dans la section correspondant à l'inscription ; que l'inscription de M. Y... n'ayant pas été contestée en temps utile, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi