Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1986), que la société Transport Paris international (société TPI), chargée par la société SOCEA Balancy (société SOCEA) d'expédier huit colis de charpentes métalliques au Gabon, a confié la partie terrestre du transport Limours-Le Havre à la SONOTRAF qui, elle même, en a remis l'exécution à la société Transports Friboulet (société Friboulet) ; qu'en cours de trajet, quatre des colis, mal arrimés, ont été endommagés et ont été ramenés à Limours pour réparation, tandis que les quatre autres ont été livrés au Havre le 26 mars 1981 à la Société nouvelle de manutention (SNM), chargée de les réceptionner ; que le même jour, la société SOCEA a adressé à la société TPI, par lettre recommandée, une protestation motivée qui, elle-même, a adressé le 27 mai cette protestation à la SONOTRAF ; que celle-ci n'a fait parvenir les protestations à la société Friboulet que le 3 juin 1981, postérieurement au délai prévu à l'article 105 du Code de commerce ; que la société Union des assurances du Gabon, après avoir indemnisé son assurée, la société SOCEA, du coût des réparations de la marchandise endommagée, en a demandé le remboursement à la société TPI et à la société SONOTRAF qui a appelé en garantie la société Friboulet ;
Attendu que la SONOTRAF fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé le bénéfice de la fin de non-recevoir de l'article 105 du Code de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui-ci a été accordé à la société Friboulet et alors, d'autre part, que la fin de non-recevoir profite au commissionnaire de transport dans la mesure où l'action en responsabilité contre le voiturier se trouve éteinte, violant ainsi les articles 99 et 105 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que la SNM ne rapportait pas la preuve d'avoir adressé à la société Friboulet les protestations motivées dans l'une des formes prescrites par l'article 105 du Code de commerce et que la SONATRAF mise en mesure par la société TPI de sauvegarder son recours contre la société Friboulet ne l'avait fait que tardivement ; que de ces constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que toute action pour avarie partielle était éteinte contre la société Friboulet en application de l'article 105 du Code de commerce et que la SONATRAF ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi