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15/03/1988 | FRANCE | N°86-10875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 1988, 86-10875


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1985), que, le 19 mai 1975, une convention a été conclue entre la société de droit allemand Sortimat Creuz et Co Gmbh (Sortimat) et la société de droit français Monde Machines, par laquelle la première a conféré à la seconde la distribution exclusive de l'ensemble des produits de sa fabrication ; que, par lettre du 8 mai 1981, Monde Machines a reproché à Sortimat d'avoir accepté et exécuté directement plusieurs commandes émanant d'entreprises françaises nommément désignées ; qu'estimant n'avoir pas reçu de réponse sati

sfaisante à sa réclamation, la société concessionnaire a, par lettre du ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1985), que, le 19 mai 1975, une convention a été conclue entre la société de droit allemand Sortimat Creuz et Co Gmbh (Sortimat) et la société de droit français Monde Machines, par laquelle la première a conféré à la seconde la distribution exclusive de l'ensemble des produits de sa fabrication ; que, par lettre du 8 mai 1981, Monde Machines a reproché à Sortimat d'avoir accepté et exécuté directement plusieurs commandes émanant d'entreprises françaises nommément désignées ; qu'estimant n'avoir pas reçu de réponse satisfaisante à sa réclamation, la société concessionnaire a, par lettre du 9 juin 1981, dénoncé le contrat, puis a, le 30 juin 1981, assigné Sortimat en résolution de la convention et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Sortimat fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé, à ses torts exclusifs, la résiliation du contrat à la date du 9 juin 1981, par application de la loi française, loi du lieu d'exécution de l'obligation, après avoir notamment énoncé que la convention de La Haye de 1955 ne concerne que les ventes et non la concession d'exclusivité, alors, selon le moyen, que les dispositions applicables au contrat de vente régissent aussi le contrat de concession, qui met en présence un vendeur et un acheteur, de sorte qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt attaqué a violé la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;

Mais attendu que le contrat de concession, ayant pour objet d'assurer, sur un territoire et pour un temps déterminés, l'exclusivité de la distribution des produits du concédant par un concessionnaire, au nom et pour le compte de celui-ci, ne s'identifie pas avec les contrats de vente successifs portant sur ces produits ; que le moyen pris de la violation de la convention de La Haye précitée n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10875
Date de la décision : 15/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Définition - Distinction avec les contrats de vente successifs portant sur les mêmes produits

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 15 juin 1955 - Vente internationale d'objets mobiliers corporels - Application - Contrat de concession (non)

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Contrat international - Loi applicable - Convention de La Haye du 15 juin 1955 - Vente d'objets mobiliers (non)

Le contrat de concession, ayant pour objet d'assurer, sur un territoire et pour un temps déterminés, l'exclusivité de la distribution des produits du concédant par un concessionnaire, au nom et pour le compte de celui-ci, ne s'identifie pas avec les contrats de vente successifs portant sur ces produits . Il n'entre donc pas dans le champ d'application de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels


Références :

Convention de la Haye du 15 juin 1955

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 1988, pourvoi n°86-10875, Bull. civ. 1988 I N° 83 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 83 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :MM. Roger, Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10875
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