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15/03/1988 | FRANCE | N°85-18312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 1988, 85-18312


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 10 mars 1981, sous la signature de M. Gérard X..., la société civile immobilière Champion-Second a déclaré, après avoir pris connaissance du contrat de concession signé entre la société Volvo France et la société anonyme Poids lourds Paris-Sud, se porter caution solidaire des obligations du concessionnaire envers le concédant, pour une somme de 600 000 francs ; qu'au cours de l'année 1976 la société civile immobilière constituée par Gérard X..., détenteur de 90 % du

capital, et par sa soeur, Mme Y..., et dont l'objet était d'acquérir un ter...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 10 mars 1981, sous la signature de M. Gérard X..., la société civile immobilière Champion-Second a déclaré, après avoir pris connaissance du contrat de concession signé entre la société Volvo France et la société anonyme Poids lourds Paris-Sud, se porter caution solidaire des obligations du concessionnaire envers le concédant, pour une somme de 600 000 francs ; qu'au cours de l'année 1976 la société civile immobilière constituée par Gérard X..., détenteur de 90 % du capital, et par sa soeur, Mme Y..., et dont l'objet était d'acquérir un terrain en vue de sa location, avait donné à bail le terrain acquis à la société Poids lourds Paris-Sud, société également fondée par la famille X... et qui devait, sous la direction de Gérard X..., exploiter la concession de véhicules ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Poids lourds Paris-Sud en 81983, la société Volvo, créancière, a assigné en paiement la société civile immobilière Champion-Second en sa qualité de caution ; que celle-ci a opposé que l'acte n'avait pu l'engager parce que son signataire n'avait pas indiqué la qualité en laquelle il avait signé et qu'à tout le moins l'engagement excédait les pouvoirs de l'administrateur ; que, retenant les liens étroits entre la société civile immobilière Champion-Second et la société Poids lourds Paris-Sud et l'étendue des pouvoirs de Gérard X... en qualité d'administrateur unique et statutaire de la socité civile immobilière, les juges du fond ont estimé que la signature apposée sur le cautionnement litigieux devait être tenue comme émanant du représentant habilité de ladite société civile immobilière et, en conséquence, ont condamné celle-ci dans la limite de son engagement ;

Attendu que la société civile immobilière Champion-Second fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pu admettre que le cautionnement des dettes de la société Poids lourds Paris-Sud par la société civile immobilière entrait dans l'objet social de celle-ci sans dénaturer les dispositions statutaires stipulant que " la société à pour objet l'acquisition d'un terrain sur lequel sont édifiés divers bâtiments..., la gestion et plus généralement l'exploitation par bail ou autrement de ces biens immobiliers... et toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet social et ne modifiant pas le caractère civil de la société ", alors, d'autre part, que la communauté d'intérêts existant entre deux sociétés dotées de personnalités morales distinctes ne saurait avoir pour effet de modifier l'objet social de l'une dans le but de servir les intérêts de l'autre, qu'en admettant que la communauté d'intérêts de la société Poids lourds Paris-Sud et de la société civile immobilière Champion-Second, déduite d'une identité partielle d'associés, permettait d'étendre l'objet social de celle-ci au profit de celle-là, la cour d'appel a violé l'article 1849 du Code civil, alors, enfin, que le cautionnement des dettes d'une société commerciale par une personne y ayant un intérêt personnel est de nature commerciale, que la communauté d'intérêts relevée conférait au cautionnement souscrit une nature commerciale incompatible avec

l'objet social qui impliquait qu'aucun acte mettant en danger le caractère civil de la société civile immobilière ne puisse être conclu, qu'en décidant néanmoins que le cautionnement était de nature civile et entrait dans les pouvoirs du représentant de la société civile immobilière Champion-Second, la cour d'appel a violé les articles 632 du Code de commerce et 1849 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que M. Gérard X... était, en qualité d'administrateur unique et statutaire, investi des pouvoirs les plus étendus, puisqu'il était habilité notamment à vendre ou à hypothéquer les immeubles sociaux, sous la réserve que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la société, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire des statuts, exclusive de la dénaturation alléguée, a estimé que le cautionnement souscrit se rattachait indirectement à l'objet social de la société civile immobilière en raison de la communauté d'intérêts unissant cette société à la société débitrice principale ; qu'à supposer que les juges du second degré aient inexactement attribué à ce cautionnement un caractère civil, cette qualification erronée serait sans influence sur la solution du litige dès lors que la nature commerciale d'un cautionnement n'a pas pour effet nécessaire de modifier le caractère civil de la société qui s'est portée caution ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-18312
Date de la décision : 15/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Société civile - Cautionnement de nature commerciale - Effets - Modification du caractère de la société (non)

SOCIETE CIVILE - Cautionnement - Cautionnement de nature commerciale - Effets - Modification du caractère de la société (non)

CAUTIONNEMENT - Caractère - Contrat commercial - Effets

La nature commerciale d'un cautionnement n'a pas pour effet nécessaire de modifier le caractère civil de la société qui s'est portée caution .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 1988, pourvoi n°85-18312, Bull. civ. 1988 I N° 75 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 75 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charruault
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, Mme Luc-Thaler .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.18312
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