CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
contre un arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1987, qui a relaxé X... Strelin, épouse Y..., du chef d'ouverture illicite d'un commerce le dimanche.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 41 a et 146 a du Code local des professions du 26 juillet 1900, maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 5 et 10 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises en Alsace-Lorraine, 4 du Code pénal, insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite ;
" au motif que même régulièrement promulgués sous l'Empire allemand, les textes dont la loi du 1er juin 1924 affirme le maintien en vigueur, devaient, pour devenir des dispositions législatives internes en matière pénale, faire l'objet d'une publication officielle permettant au justiciable-qui n'est pas censé les ignorer-d'en prendre connaissance et d'assurer sa défense ;
" que le texte servant de base aux présentes poursuites n'a satisfait ni aux conditions édictées par le décret du 5 novembre 1870 qui subordonne la promulgation des lois et décrets à leur insertion au Journal officiel de la République française, ni à celles de la loi du 1er juin 1924 qui prescrit la publication d'une traduction par décret ;
" alors que, d'une part, la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et maintenant en vigueur certains textes locaux (dont le Code local des professions), n'a pas subordonné leur application à leur publication en langue française ;
" qu'au contraire, son article 5 dispose que les textes locaux qu'il énumère " continuent à être appliqués dans leur teneur au moment de la mise en vigueur de la présente loi " ;
" et que, d'autre part, si l'article 10 de la loi du 1er juin 1924 a prévu que, dans les trois mois après sa mise en vigueur, un décret publierait, traduits en langue française, les textes des lois locales maintenues en vigueur, ce même article dispose que cette traduction, faite à titre documentaire, n'aurait pas de caractère authentique ;
" que par conséquent, seuls les textes d'origine, bien que rédigés en langue allemande, font foi de leur disposition " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite ;
" au motif qu'" en matière répressive, le principe de la légalité des incriminations résultant de l'article 4 du Code pénal et réaffirmé par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, interdit de punir un délit qui est seulement défini par une loi en langue étrangère dont la traduction officielle en langue nationale, quoique légalement prévue, n'a pas été publiée et n'est, par conséquent, pas accessible à un citoyen normalement diligent " ;
" alors que le principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 4 du Code pénal, interdit l'exercice de toute poursuite pour une infraction qui n'était pas réprimée par la loi avant qu'elle fût commise ;
" qu'en l'espèce, la poursuite a été exercée du chef du délit prévu et réprimé par les articles 41 a et 146 a du Code local des professions du 26 juillet 1900 maintenu expressément en vigueur par le décret du 25 novembre 1919 (J. O. du 4 janvier 1921) ratifié par la loi du 30 décembre 1920 (J. O. du 4 janvier 1921) ainsi que par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924 (J. O. du 3 juin 1924) ;
" que ces derniers textes, qui ont ordonné le maintien en vigueur de lois locales, dont le Code local des professions, appliquées depuis leur origine dans les trois départements ont fait l'objet d'une publication régulière au Journal officiel de la République française (et n'ont pas été abrogés à ce jour) ;
" que les textes locaux maintenus en vigueur par le Parlement sans condition préalable de leur publication, ont été intégrés à la législation française par l'effet de la promulgation et de la publication au Journal officiel de la République française de la loi du 1er juin 1924 ;
" que, dès lors, la poursuite fondée sur ces textes respecte le principe de légalité ci-dessus énoncé, et qu'en décidant que les textes locaux devaient, pour être applicables, faire l'objet d'une nouvelle publication et devaient nécessairement être traduits en langue française, la cour d'appel a méconnu la portée des articles 5 et 10 de la loi du 1er juin 1924 et de l'article 4 du Code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que sont maintenus en vigueur dans lesdits départements les textes locaux qu'il énumère au nombre desquels figure le Code des professions (Gewerbeordnung) du 26 juillet 1900 ;
Attendu que pour relaxer X... Strelin prévenue d'avoir à Strasbourg ouvert un commerce le dimanche en infraction aux articles 41 a, 105 a et 146 a du Code local des professions, la cour d'appel relève que l'article 10 de la loi du 1er juin 1924 énonce que " dans les trois mois au plus tard après la mise en vigueur de la présente loi, un décret publiera, traduits en langue française, les textes des lois locales maintenues en vigueur avec les modifications résultant de la présente loi " ; que bien que le Code des professions ait été incorporé au droit français il n'avait jamais fait l'objet d'une traduction officielle ;
Attendu que les juges ajoutent qu'il importe peu que cet article 10 précise que " cette traduction, faite à titre documentaire, n'aura pas de caractère authentique ", le législateur ayant ainsi seulement entendu maintenir la référence au texte original allemand en cas de difficulté d'interprétation ;
Attendu que les juges énoncent encore que le texte visé à la prévention n'a pas non plus satisfait aux prescriptions du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, faute d'avoir été publié au Journal officiel de la République française ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 1er juin 1924 n'a pas subordonné le maintien en vigueur des textes locaux qu'elle énumère à une traduction ou une nouvelle publication, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 novembre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.