Sur le second moyen du pourvoi incident, formé par les consorts X... :
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'à l'initiative du comité des fêtes de la ville d'Anglet, un moto-cross a été organisé sur une plage dépendant du domaine public de la commune avec le concours du " moto-club des cimes " ; qu'au cours de l'épreuve, Philippe X..., spectateur payant, a été blessé par la motocyclette de M. Y..., l'un des concurrents ; qu'il a demandé la réparation de son préjudice à M. Y... et à M. Z..., pris en son nom personnel et en qualité de président du moto-club, ainsi qu'au comité des fêtes d'Anglet ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause ce comité, alors que la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il aurait résulté que le comité avait la qualité d'organisateur, au même titre que le moto-club, et qu'il avait manqué à ses devoirs de coorganisateur ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident avait eu pour cause une négligence dans l'organisation de la course, la sécurité des spectateurs n'ayant pas été assurée, et que le moto-club, qui avait revendiqué lui-même la qualité d'organisateur, était seul chargé des mesures de sécurité ;
Que de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le comité des fêtes devait être mis hors de cause ;
Sur les deux moyens du pourvoi provoqué, formé par le comité des fêtes d'Anglet :
Attendu que le comité des fêtes étant maintenu hors de cause, les critiques qu'il formule contre l'arrêt attaqué sont dépourvues d'intérêt et par suite irrecevables ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que cette loi est applicable à tous les accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, à l'exception des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ;
Attendu que, pour mettre hors de cause M. Y..., l'arrêt retient que dans une compétition sportive en circuit fermé, le conducteur ne peut être incriminé que s'il a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, la loi du 5 juillet 1985 ne trouvant pas application en l'espèce ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, formé par M. Z..., lequel, ne pouvant être formulé avant que fût connu l'arrêt attaqué, est recevable :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1382 de ce code ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. Z..., pris en son nom personnel, à indemniser M. X..., sans relever contre lui aucune faute personnelle, ni aucun manquement à des obligations contractuelles ;
En quoi sa décision se trouve privée de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la mise hors de cause de M. Y... et la condamnation personnelle de M. Z..., l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse