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09/03/1988 | FRANCE | N°87-10945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 1988, 87-10945


Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :

Attendu qu'ayant assigné M. Y..., entrepreneur, en réparation de désordres survenus à la suite de travaux d'isolation thermique qui avaient été exécutés, en 1976, par ce constructeur sur son immeuble, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 1986) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, " que la garantie décennale s'applique aux vices cachés de construction d'ores et déjà certains qui affectent les gros ouvrages et seront nécessairement de nature à les rendre impropres à leur destination ;

qu'ainsi, en se bornant à relever que les fissures de crépi des façades...

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :

Attendu qu'ayant assigné M. Y..., entrepreneur, en réparation de désordres survenus à la suite de travaux d'isolation thermique qui avaient été exécutés, en 1976, par ce constructeur sur son immeuble, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 1986) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, " que la garantie décennale s'applique aux vices cachés de construction d'ores et déjà certains qui affectent les gros ouvrages et seront nécessairement de nature à les rendre impropres à leur destination ; qu'ainsi, en se bornant à relever que les fissures de crépi des façades ne pouvaient être de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination car l'éventualité qu'elles provoquent des infiltrations ne s'était pas produite, sans rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, si ces fissures n'entraîneront pas nécessairement des infiltrations dans l'avenir auquel cas l'immeuble était bien impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 en leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 " ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les désordres consistaient en des micro-fissurations du revêtement des murs de façade, qui étaient apparues en 1977 sans s'amplifier au cours des années, la cour d'appel, recherchant l'incidence de ces désordres, a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré qu'ils fussent de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que le maître de l'ouvrage reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, " que 1° tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir avec pertinence dans ses conclusions d'appel que M. Y..., l'entrepreneur, était tenu de l'obligation de résultat de livrer un crépi de façade exempt de toute fissuration ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire de M. X..., a ainsi méconnu les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que 2° l'emploi d'un procédé nouveau produisant, en raison de la mauvaise compatibilité des matériaux employés, une fissuration généralisée de l'ensemble des façades constitue une faute de la part de l'entrepreneur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que la fissuration généralisée des façades trouvait son origine " dans la superposition solidaire de ces deux matériaux (les plaques Foamglass, d'une part, le parement hydraulique FGM20, d'autre part, dont les caractéristiques physiques sont différentes, dont inhérentes au procédé employé ", ce qui démontrait la mauvaise compatibilité des matériaux et établissait la faute de l'entrepreneur, en décidant que ce dernier n'avait pas commis de faute, a violé l'article 1147 du Code civil, alors que, 3° en se bornant à constater que le fait d'utiliser un produit non agréé ne saurait être constitutif d'une faute dès lors que le choix de l'entrepreneur s'est effectué sur les recommandations de son

fournisseur et que le fabricant devait apporter une aide technique, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de M. X..., si le fait d'utiliser un matériau non agréé s'étant révélé non adéquat était constitutif d'une faute de l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil " ;

Mais attendu qu'au cas où les vices n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ni ne rendent celui-ci impropre à sa destination, la responsabilité des locateurs d'ouvrage ne peut être recherchée que sur le fondement d'une faute prouvée à l'encontre de ces derniers ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décison rendait inopérantes, a caractérisé l'absence de faute de l'entrepreneur en retenant qu'il avait choisi le matériau générateur des désordres sur la recommandation de son fournisseur habituel, le fabricant devant apporter son assistance technique pour la mise en oeuvre de ce matériau ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique ci-annexé du pourvoi provoqué de M. Y... :

Attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10945
Date de la décision : 09/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Faute - Preuve - Nécessité - Malfaçons des gros ouvrages ne portant pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrages - Malfaçons les affectant - Malfaçons n'affectant pas la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) - Malfaçons des gros ouvrages ne portant pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination (non)

Au cas où les vices n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ni ne rendent celui-ci impropre à sa destination, la responsabilité des locateurs d'ouvrage ne peut être recherchée que sur le fondement d'une faute prouvée à l'encontre de ces derniers .


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 novembre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1985-06-25 Bulletin 1985, III, n° 100, p. 76 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 1988, pourvoi n°87-10945, Bull. civ. 1988 III N° 52 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 52 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Amathieu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Lévis, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Boré et Xavier, la SCP de Chaisemartin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10945
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