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09/03/1988 | FRANCE | N°86-18464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 1988, 86-18464


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1986), que, suivant marchés à forfait des 2 juillet 1976 et 8 mars 1978, la société civile immobilière Les Jardins Fleuris de Fabron a chargé la société Rapid Construction de travaux en vue de l'édification d'un ensemble immobilier, ces contrats comportant une clause autorisant le maître de l'ouvrage à pourvoir au remplacement de l'entrepreneur en cas de suspension des travaux par le fait de ce dernier ; qu'après constatation par huissier de l'aban

don du chantier, une ordonnance de référé du 29 novembre 1978 a constaté ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1986), que, suivant marchés à forfait des 2 juillet 1976 et 8 mars 1978, la société civile immobilière Les Jardins Fleuris de Fabron a chargé la société Rapid Construction de travaux en vue de l'édification d'un ensemble immobilier, ces contrats comportant une clause autorisant le maître de l'ouvrage à pourvoir au remplacement de l'entrepreneur en cas de suspension des travaux par le fait de ce dernier ; qu'après constatation par huissier de l'abandon du chantier, une ordonnance de référé du 29 novembre 1978 a constaté la résiliation des conventions sur le fondement de l'article 1794 du Code civil ; que la SCI a, par la suite, saisi le tribunal de grande instance pour faire prononcer la résiliation, avec dommages-intérêts des mêmes conventions pour inexécution par la société Rapid Construction de ses obligations ;

Attendu que, pour réformer le jugement qui avait décidé que la responsabilité de la rupture incombait à la société Rapid Construction, l'arrêt retient qu'ayant manifesté sa volonté de résilier unilatéralement les marchés sur la base dudit article, la SCI ne pouvait plus se prévaloir d'une résiliation fondée sur la faute de l'entrepreneur pour inobservation de ses obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation déjà intervenue ne privait pas le maître de l'ouvrage de la possibilité de se prévaloir des manquements de la société Rapid Construction à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-18464
Date de la décision : 09/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Résiliation par le maître de l'ouvrage - Portée - Action ultérieure fondée sur les manquements contractuels de l'entrepreneur - Possibilité (non)

Le maître d'ouvrage qui a résilié un marché à forfait sur le fondement de l'article 1794 du Code civil n'est pas privé de la possibilité de se prévaloir des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles .


Références :

Code civil 1794

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 1988, pourvoi n°86-18464, Bull. civ. 1988 III N° 55 p 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 55 p 31

Composition du Tribunal
Président : M Monégier du Sorbier
Avocat général : Mme Ezratty
Rapporteur ?: M Senselme
Avocat(s) : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde,, M Consolo .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18464
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