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08/03/1988 | FRANCE | N°86-19668

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1988, 86-19668


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 1986), le tribunal de commerce de Vire, par jugement du 15 avril 1986, a ouvert d'office une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société de recyclage de bouteilles et de bouchons (SRBB) qui exerçait son activité principale dans le ressort de ce tribunal ; que, devant la cour d'appel, la SRBB a soutenu que le tribunal de commerce de Rouen, dans le ressort duquel elle avait transféré son siège social, était seul compétent ; que la cour d'appel a annulé

le jugement déféré au motif que le tribunal avait méconnu les dispo...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 1986), le tribunal de commerce de Vire, par jugement du 15 avril 1986, a ouvert d'office une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société de recyclage de bouteilles et de bouchons (SRBB) qui exerçait son activité principale dans le ressort de ce tribunal ; que, devant la cour d'appel, la SRBB a soutenu que le tribunal de commerce de Rouen, dans le ressort duquel elle avait transféré son siège social, était seul compétent ; que la cour d'appel a annulé le jugement déféré au motif que le tribunal avait méconnu les dispositions de l'article 8 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et, faisant application de celles de l'article 11 du même décret, a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que la SRBB fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de Vire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal territorialement compétent pour connaître du régime général de redressement judiciaire ou de la procédure simplifiée applicable à certaines entreprises est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ; qu'une société a son siège au lieu indiqué dans ses statuts et dans le ressort territorial du tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et où se trouve le centre juridique de sa direction et de son administration, quel que soit le lieu de son activité principale ou de son principal établissement ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la SRBB avait son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Rouen auprès duquel elle était immatriculée et où se trouvait le centre juridique de sa direction ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le siège ainsi transféré dans le ressort du tribunal de commerce de Rouen était fictif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, et alors, d'autre part, qu'en retenant à la charge de la SRBB une fraude dirigée contre ses créanciers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le transfert du siège social ne répondait pas à un motif légitime tenant au fait que la SRBB appartenait à un groupe de sociétés, dont le siège statutaire et réel se trouvait dans le ressort du tribunal de commerce de Rouen qui avait ouvert contre lesdites sociétés une procédure de redressement judiciaire en centralisant les procédures devant un même tribunal qui pourrait porter une appréciation d'ensemble sur le groupe et trouver une solution globale pour des activités complémentaires, les conditions les plus propices au redressement de l'entreprise et au paiement des créanciers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du décret précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que le transfert précipité de son siège social par la SRBB, après que celle-ci ait été, le 16 novembre 1985, assignée en liquidation des biens devant le tribunal de Vire par l'URSSAF du Calvados, était intervenu en fraude des droits des créanciers, en a fait ressortir le caractère fictif et a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-19668
Date de la décision : 08/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence territoriale - Redressement judiciaire - Société - Siège social - Changement - Fraude aux droits des créanciers

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Compétence territoriale - Société - Siège social - Changement - Fraude aux droits des créanciers - Portée

SOCIETE (règles générales) - Siège social - Changement - Redressement judiciaire - Compétence territoriale

COMPETENCE - Compétence territoriale - Société - Domicile du défendeur - Siège social - Changement - Fraude aux droits des créanciers - Portée

Justifie légalement sa décision de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par une société qui exerçait son activité principale dans le ressort du tribunal de commerce ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre la cour d'appel qui retient que le transfert précipité de son siège par cette société dans le ressort d'un autre tribunal de commerce après qu'elle ait été assignée en liquidation des biens était intervenue en fraude des droits des créanciers, faisant ainsi ressortir le caractère fictif du siège social revendiqué par la débitrice .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 20 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-12-13 Bulletin 1983, IV, n° 350 (2) p. 303 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1988, pourvoi n°86-19668, Bull. civ. 1988 IV N° 103 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 103 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Perdriau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard, la SCP Piwnica et Molinié .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19668
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