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08/03/1988 | FRANCE | N°86-16384

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1988, 86-16384


Sur le moyen unique pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir conclu pendant plusieurs années des contrats de concession annuels avec la société Automobiles Peugeot (société Peugeot), la société Verdun Auto qui avait souscrit le dernier le 2 janvier 1981 a été mise en liquidation des biens par un jugement du 23 juillet 1981 ; que, dès juillet 1980, le directeur de cette société avait avisé la société Peugeot de son intention de céder une partie de ses

actions à un tiers et avait proposé au concédant un repreneur qui n'avait pas eu ...

Sur le moyen unique pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir conclu pendant plusieurs années des contrats de concession annuels avec la société Automobiles Peugeot (société Peugeot), la société Verdun Auto qui avait souscrit le dernier le 2 janvier 1981 a été mise en liquidation des biens par un jugement du 23 juillet 1981 ; que, dès juillet 1980, le directeur de cette société avait avisé la société Peugeot de son intention de céder une partie de ses actions à un tiers et avait proposé au concédant un repreneur qui n'avait pas eu l'agrément de la société Peugeot laquelle se trouvait en pourparlers avec un autre intéressé ; que, durant la période de ces tractations qui se sont poursuivies durant l'année 1981 et dans l'attente de leur aboutissement, la société Peugeot s'est abstenue de recouvrer des lettres de change tirées à son ordre sur la société Verdun Auto ;

Attendu que, pour déclarer la société Peugeot responsable de l'aggravation du passif de la société Verdun Auto et la condamner à payer au syndic de la liquidation des biens, ès qualités, le montant de l'augmentation du passif, la cour d'appel énonce que la société Peugeot connaissait la situation de son concessionnaire fin 1980 lorsqu'elle a conclu le nouveau contrat en période suspecte et qu'elle a prolongé artificiellement une situation qui n'a fait que s'aggraver en s'abstenant de recouvrer les effets ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seules énonciations, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de la société Peugeot ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16384
Date de la décision : 08/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Action en justice - Action en réparation d'un préjudice - Lien de causalité - Agissements fautifs d'un concessionnaire - Renouvellement du contrat en période suspecte et abstention dans le recouvrement de lettres de change (non)

VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Renouvellement - Société concessionnaire en état de liquidation de biens - Responsabilité du concédant vis-à-vis de la masse des créanciers - Renouvellement du contrat en période suspecte et abstention dans le recouvrement de lettres de change (non)

Ne caractérise pas la faute de la société concédante la cour d'appel qui énonce que cette dernière connaissait la situation de son concessionnaire lorsqu'elle a conclu avec lui un nouveau contrat de concession en période suspecte et qu'elle a prolongé artificiellement une situation qui n'a fait que s'aggraver en s'abstenant de recouvrer des lettres de change tirées à son ordre sur le concessionnaire .


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-05-02 Bulletin 1983, IV, n° 127 (2), p. 109 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1988, pourvoi n°86-16384, Bull. civ. 1988 IV N° 100 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 100 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Justafré
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16384
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