Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 389-3 et 389-6 du Code civil ensemble l'article 464 du même Code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, comme l'administrateur légal, l'administrateur ad hoc a, dans les limites de la mission qui lui a été confiée, qualité pour accomplir seul tous les actes civils qu'un tuteur peut faire sans autorisation du conseil de famille ; qu'il peut notamment introduire, sans être tenu de se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles, une action en justice relative aux droits patrimoniaux du mineur ;
Attendu que X... et Y... se sont mariés en 1971 ; que deux filles, Caroline née en 1975 et Audrey, née en 1978, sont issues de leur union ; que le 6 juin 1980 le mari a consenti à son épouse une donation de la plus forte quotité disponible de ses biens pour le cas où elle lui survivrait ; que M. X... a été assassiné le 17 juin 1985 par M. Z... ; que Mme Y..., en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de ses filles a été autorisée à accepter la succession, un oncle paternel, M. A. étant cependant désigné en qualité d'administrateur légal ad hoc pour la liquidation de cette succession en raison de l'opposition d'intérêt existant entre la mère et les enfants ; que M. A., envisageant d'intenter au nom des enfants une action en révocation de la donation dont Mme Y... avait bénéficié, a obtenu du juge des tutelles sa désignation en qualité d'administrateur ad hoc à l'effet de représenter ses deux nièces dans cette action ; que le jugement attaqué a reformé cette décision au motif que l'action en révocation étant de nature extra-patrimoniale ne peut être intentée qu'avec l'autorisation du juge des tutelles et qu'il était inopportun ou en tout cas prématuré pour les enfants d'intenter une telle action contre leur propre mère ;
Attendu cependant que l'action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude est de nature patrimoniale et qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les mineures étaient titulaires d'une telle action relativement à la donation consentie par leur père à leur mère ; que M. A., précédemment désigné en qualité d'administrateur ad hoc avec mission de représenter les mineures dans la liquidation de la succession de leur père avait donc qualité pour saisir le tribunal de grande instance d'une action en révocation pour cause d'ingratitude de la donation consentie par ce dernier le 6 juin 1980 ; que dès lors en statuant comme il a fait le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de statuer sans renvoi lorsque les faits tels qu'ils ont été souverainement appréciés par les juges du fond lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Limoges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant un autre tribunal de grande instance ;
Dit que M. Pierre A. a qualité pour introduire au nom de Caroline et Audrey X... une action en révocation pour cause d'ingratitude de la donation consentie le 6 juin 1980 par leur père, Jean-Pierre X... à leur mère, Mme Catherine Y..., veuve de X...