Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 432-2 et L. 434-6, alinéa 4, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société de garde et d'entrepôt (SAGE) a demandé au cabinet d'expertise Oumouroff d'étudier une restructuration de certains services et l'introduction dans son entrepôt de l'Ile Saint-Denis d'équipements informatiques pour la gestion de certains départements ; qu'estimant qu'il s'agissait d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies, le comité d'établissement a, lors de sa réunion du 19 juin 1985, décidé de faire appel à un expert, en application des articles L. 432-2 et L. 434-6, alinéa 4, du Code du travail, l'expertise étant confiée à l'institut Entreprise et politique industrielle (EPI) ; que l'employeur ayant ultérieurement soutenu que les conditions posées par ces textes n'étaient pas réunies, le comité a, pour voir confirmer la désignation, en application des textes susvisés, " de l'institut Entreprise et politique Industrielle " en qualité d'expert chargé d'informer le comité d'établissement, saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en urgence ; que cette juridiction a décidé que l'expertise sollicitée répondait aux conditions de l'article L. 434-6, alinéa 4, du Code du travail, et nommé pour y procéder un autre expert, en la personne de M. X... ;
Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu que le comité d'établissement pouvait avoir recours à une expertise, compte tenu de l'existence de l'expertise précédemment confiée par l'employeur au cabinet Oumouroff ;
Attendu cependant qu'il ne peut être recouru à l'expertise prévue par l'article L. 434-6, alinéa 4, du Code du travail que lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement a été saisi d'un projet élaboré répondant aux conditions prévues par l'article L. 432-2 dudit code ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'étude confiée par l'employeur à un technicien eût abouti à un tel projet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles