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03/03/1988 | FRANCE | N°86-12762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1988, 86-12762


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 432-2 et L. 434-6, alinéa 4, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société de garde et d'entrepôt (SAGE) a demandé au cabinet d'expertise Oumouroff d'étudier une restructuration de certains services et l'introduction dans son entrepôt de l'Ile Saint-Denis d'équipements informatiques pour la gestion de certains départements ; qu'estimant qu'il s'agissait d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies, le comité d'établissement a, lors de sa réunion du 19 juin

1985, décidé de faire appel à un expert, en application des articles L. 43...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 432-2 et L. 434-6, alinéa 4, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société de garde et d'entrepôt (SAGE) a demandé au cabinet d'expertise Oumouroff d'étudier une restructuration de certains services et l'introduction dans son entrepôt de l'Ile Saint-Denis d'équipements informatiques pour la gestion de certains départements ; qu'estimant qu'il s'agissait d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies, le comité d'établissement a, lors de sa réunion du 19 juin 1985, décidé de faire appel à un expert, en application des articles L. 432-2 et L. 434-6, alinéa 4, du Code du travail, l'expertise étant confiée à l'institut Entreprise et politique industrielle (EPI) ; que l'employeur ayant ultérieurement soutenu que les conditions posées par ces textes n'étaient pas réunies, le comité a, pour voir confirmer la désignation, en application des textes susvisés, " de l'institut Entreprise et politique Industrielle " en qualité d'expert chargé d'informer le comité d'établissement, saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en urgence ; que cette juridiction a décidé que l'expertise sollicitée répondait aux conditions de l'article L. 434-6, alinéa 4, du Code du travail, et nommé pour y procéder un autre expert, en la personne de M. X... ;

Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu que le comité d'établissement pouvait avoir recours à une expertise, compte tenu de l'existence de l'expertise précédemment confiée par l'employeur au cabinet Oumouroff ;

Attendu cependant qu'il ne peut être recouru à l'expertise prévue par l'article L. 434-6, alinéa 4, du Code du travail que lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement a été saisi d'un projet élaboré répondant aux conditions prévues par l'article L. 432-2 dudit code ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'étude confiée par l'employeur à un technicien eût abouti à un tel projet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-12762
Date de la décision : 03/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Introduction de technologies nouvelles - Recours à un expert - Présentation préalable par l'employeur d'un projet élaboré - Nécessité

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Introduction de technologies nouvelles - Recours à un expert - Etude confiée par l'employeur à un technicien - Aboutissement d'un projet élaboré - Constatations nécessaires

Il ne peut être recouru à l'expertise prévue par l'article L. 434-6, alinéa 4, du Code du travail que lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement a été saisi d'un projet élaboré répondant aux conditions prévues par l'article L. 432-2 dudit Code . Doit donc être cassé l'arrêt qui décide que l'expertise sollicitée par le comité d'entreprise répond aux conditions légales, alors que la cour d'appel n'a pas constaté que l'étude confiée par l'employeur à un technicien en vue de l'introduction de nouvelles technologies ait abouti à un tel projet


Références :

Code du travail L434-6 al. 4, L432-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1988, pourvoi n°86-12762, Bull. civ. 1988 V N° 152 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 152 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12762
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